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Articles 3 et 6 de la convention. Conditions de signature et contenu du contrat d’engagement. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de la loi de 1995 du Royaume-Uni sur la marine marchande a été étendue à Anguilla en vertu de l’article 1, paragraphe 1 (c), de cette loi qui définit les navires britanniques comme étant les navires immatriculés conformément à la loi du territoire britannique concerné. Elle note aussi que l’article 1, paragraphe 3, de la loi sur la marine marchande définit les navires du Royaume-Uni de manière séparée comme étant les navires immatriculés au Royaume-Uni. La commission note par ailleurs que l’article 25 de la loi sur la marine marchande, qui régit les contrats d’engagement de l’équipage, se réfère uniquement aux personnes employées en tant que marins à bord des navires du Royaume-Uni. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser comment il veille à ce que les dispositions de la loi de 1995 sur la marine marchande du Royaume-Uni concernant les contrats d’engagement de l’équipage et des règlements qui y sont liés s’appliquent aux navires immatriculés à Anguilla.
Par ailleurs, la commission note que ni la loi sur la marine marchande de 1995 ni le règlement de 1991 sur la marine marchande (contrats d’engagement de l’équipage, rôle d’équipage et débarquement des marins), ou la Notice M.1498 sur la marine marchande, ne comportent de dispositions particulières garantissant que les marins et leurs conseillers bénéficient de facilités raisonnables pour examiner le contrat avant de le signer (article 3, paragraphe 1). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer de manière effective cette prescription de la convention. La commission rappelle à ce propos que l’obligation de donner la possibilité aux marins d’examiner le contrat et de demander conseil à ce sujet avant de le signer, en vue de veiller à ce qu’ils signent le contrat librement et après avoir compris de manière suffisante leurs droits et responsabilités, est exprimée actuellement dans la norme A2.1, paragraphe 1 b), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), alors que la liste des détails qui doivent figurer dans le contrat d’engagement du marin a été élargie dans la norme A2.1, paragraphe 4, de la MLC, 2006, afin d’y inclure notamment les prestations de santé et de sécurité sociale et le droit du marin au rapatriement. Tout en rappelant que le fait d’assurer la conformité avec la convention no 22 faciliterait l’application des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans l’application effective de la MLC, 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des informations sur le nombre de marins couverts par la législation pertinente, tous formulaires types de contrat d’engagement de l’équipage et documents de débarquement actuellement utilisés, des copies des contrats d’engagement des marins, des copies des conventions collectives applicables ainsi que les résultats de l’inspection indiquant toutes infractions relevées et actions prises à ce propos.
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