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Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 (No. 22) - Papua New Guinea (RATIFICATION: 1976)

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Article 12 de la convention. Débarquement immédiat. Suite à ses demandes antérieures, la commission note que, dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour préparer la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), un projet de nouvelle réglementation sur la marine marchande (conditions d’emploi des gens de mer) a été élaboré conformément à la loi sur la marine marchande. Elle prend note, en particulier, du projet de l’article 9, paragraphes 3 et 9, qui fixe les circonstances dans lesquelles un marin peut dénoncer son contrat d’engagement pour des motifs justifiés et a droit au rapatriement, notamment en cas de naufrage, d’insolvabilité de l’armateur, de vente du navire, de changement de l’immatriculation du navire ou de voyage vers une zone de guerre. La commission note que cette disposition suit minutieusement les prescriptions de la norme A2.5, paragraphe 1 b) à c), et du principe directeur B2.5, paragraphe 1 b), de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement d’indiquer tous autres cas dans lesquels un marin peut demander son débarquement immédiat, indépendamment de son droit au rapatriement.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la norme A2.1, paragraphe 6, de la MLC, 2006, qui exige que la législation nationale détermine les circonstances qui justifient la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, par exemple pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples précisions à ce propos.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, et notamment, par exemple, sur le nombre de marins couverts par la législation pertinente, tout formulaire type de contrat d’engagement des marins et document de débarquement actuellement utilisés, des copies de contrats d’engagement des marins, des copies des conventions collectives applicables et les résultats de l’inspection indiquant toutes infractions constatées et mesures prises.
Enfin, tout en prenant note du processus de révision de la législation maritime dans le cadre des efforts de collaboration entre l’autorité nationale de la sécurité maritime, le département du transport et le département du travail et des relations professionnelles, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé pour assurer une ratification rapide et une application effective de la MLC, 2006, et de transmettre copie de tous nouveaux textes législatifs une fois qu’ils seront adoptés.
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