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Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre total et le pays d’origine des travailleurs étrangers employés à Maurice. Elle constate que, sur environ 30 000 étrangers employés dans le pays, un nombre important provient de pays qui sont partie à la convention, par exemple le Bangladesh, la Chine, l’Inde et Madagascar. Elle note également que, pour la période allant de juin 2010 à mai 2011, toutes les victimes d’accidents du travail étaient des ressortissants de ces pays. Notant ces statistiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle a été l’indemnisation allouée aux victimes étrangères et leurs ayants droit, pour chacun des 15 cas énumérés, en distinguant les travailleurs employés à Maurice depuis moins de deux ans de ceux qui y étaient employés depuis plus de deux ans.
Article 2 de la convention. Travail temporaire ou intermittent. La commission rappelle que les ressortissants étrangers qui sont occupés d’une manière temporaire ou intermittente dans un autre pays partie à la convention peuvent, conformément à l’article 2 de la convention, rester soumis aux lois et réglementations de leur Etat d’origine, à condition que des accords spéciaux aient été conclus entre les pays concernés pour garantir une plus grande efficacité et une meilleure coordination au cas où des ressortissants nationaux seraient victimes d’un accident du travail sur le territoire d’un autre Etat. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer s’il a conclu ou s’il prévoit de conclure des accords avec d’autres pays partie à la convention, dont les ressortissants peuvent ne pas être actuellement couverts par le système de pensions compte tenu du fait qu’ils ont été employés dans le pays pendant moins de deux ans.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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