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Article 2 de la convention. Liste des maladies professionnelles. La commission note avec intérêt que la liste des maladies professionnelles établie par le nouveau Code du travail (art. 224(2) de la loi no 23/2007) est conforme au tableau figurant en annexe à la convention. Elle note également que l’article 224(4) prévoit que les industries et professions pouvant donner lieu à des maladies professionnelles doivent faire l’objet d’une réglementation spécifique, comme cela était déjà prévu par le précédent Code du travail. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter ladite réglementation spéciale depuis l’adoption, en 1985, du précédent Code du travail. Dans ces circonstances, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement saisira l’opportunité de l’adoption du nouveau Code du travail et donnera effet sans tarder à l’article 224(4) de manière à opérationnaliser la liste des maladies professionnelles en précisant les industries et professions dans lesquelles l’origine professionnelle est présumée.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant: des extraits pertinents des rapports de l’inspection du travail; des précisions sur les opérations industrielles qui donnent lieu aux maladies professionnelles listées par la convention; le nombre de travailleurs employés par ces industries; le nombre de maladies constatées; ainsi que les montants des prestations en nature et en espèces fournies.
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