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Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Uganda (RATIFICATION: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement faisant état de l’adoption en 2000 d’une nouvelle législation en matière de réparation des accidents du travail. Elle note, à cet égard, avec satisfaction, que, suite aux multiples commentaires qu’elle a été amenée à formuler depuis de nombreuses années, le gouvernement a saisi l’opportunité de l’adoption de la loi précitée afin de rendre la législation nationale conforme avec certains principes posés par l’article 5 de la convention. Il s’agit là, en effet, de l’une des dispositions essentielles de la convention qui prévoit que les indemnités dues en cas d’accident du travail suivi de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente doivent, en principe, être versées sous forme de rente et ne pourront l’être sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Cette disposition vise, en effet, à protéger les victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit contre une utilisation inappropriée des fonds destinés à compenser la perte permanente de revenu occasionnée par un accident du travail.
La commission note ainsi que, aux termes de l’article 3(8) de la loi de 2000 sur la réparation des accidents du travail (chap. 225), l’indemnité due en cas d’incapacité permanente ou de décès doit être versée, conformément à ce que prévoit la convention, sous forme de paiements périodiques. En cas d’incapacité permanente totale ou partielle, le montant total de l’indemnité doit être versé par l’employeur au chargé des affaires sociales de chaque district, lequel est chargé de le reverser ensuite aux bénéficiaires concernés (art. 26). Dans la pratique, néanmoins, aux termes du rapport du gouvernement, l’indemnité demeure versée sous forme de capital, exception faite des mineurs qui perçoivent une rente. Le gouvernement indique, en outre, que le commissaire au travail décide du paiement total ou partiel de l’indemnité, mais qu’aucune garantie n’est généralement exigée dans le but de s’assurer de l’emploi judicieux des fonds.
Alors qu’elle accueille favorablement la modification de la législation nationale consistant à poser le principe selon lequel les indemnités dues en cas d’accident du travail ayant entraîné le décès ou l’incapacité permanente de la victime doivent être payées sous forme de rente, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires (notamment à travers l’envoi de lettres circulaires aux commissaires du travail des différents districts) afin d’assurer le respect de ce principe dans la pratique et à fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission observe que, contrairement à ce que prévoit la convention, les articles 5 et 6 de la loi de 2000 limitent le montant de l’indemnité à 60 fois le salaire mensuel ou à tel pourcentage de cette somme correspondant au degré d’incapacité reconnu. Elle ne peut à cet égard qu’exprimer l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires destinées à donner plein effet, tant en droit que dans la pratique, à l’article 5 de la convention qui prévoit, respectivement, en cas d’incapacité permanente ou de décès, le paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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