ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C017

Observation
  1. 2011
  2. 1991
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2020

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 5 de la convention. Prestations sous forme de rente payées pendant toute la durée de l’éventualité. Renvoyant à l’observation qu’elle formule, la commission note que, en vertu de l’article 9 de l’ordonnance sur l’indemnisation des employées (telle que modifiée en 2009), l’indemnité due en cas de décès ou d’incapacité d’un employé résultant d’un accident doit faire l’objet d’un dépôt auprès du responsable du Registre, et la somme ainsi déposée sera payée sous forme de rente. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que le montant de l’indemnité déposée auprès de l’autorité compétente est suffisant pour assurer le paiement de l’indemnité pendant toute la durée de l’éventualité.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer