ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C017

Observation
  1. 2011
  2. 1991
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2020

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 5 et 9 de la convention. Prestations sous forme de rente. Assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique gratuite. La commission prend note avec satisfaction de l’ordonnance sur l’indemnisation des employés (modification), adoptée le 1er juillet 2009, qui modifie la principale ordonnance pour la rendre conforme à la convention. Conformément à l’article 5 de la convention, l’article 9 de l’ordonnance, telle que modifiée, dispose que l’indemnité due en cas de décès ou d’incapacité d’un employé résultant d’un accident doit être payée sous forme de rente aux personnes couvertes ou à leurs ayants droit. Cette disposition prévoit également que l’indemnité peut être payée sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes, ce qu’autorise la convention. La commission note enfin que, conformément à l’article 9 de la convention, l’article 14 de l’ordonnance révisée dispose que l’employeur ou l’assureur prend en charge le coût de toute assistance médicale et, dans la limite de ce qui est raisonnablement nécessaire, de l’assistance chirurgicale et pharmaceutique nécessaire suite à un accident du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer