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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Solomon Islands (RATIFICATION: 1985)

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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que l’article 11(f) de la loi sur le travail (chap. 75) autorise de larges exceptions au principe suivant lequel un travailleur ne peut être tenu de travailler plus de six jours par semaine en ne prévoyant aucune mesure pour l’octroi d’un repos compensatoire. Le gouvernement indique à nouveau que ces exceptions sont strictement limitées aux personnes employées dans les services essentiels, tels que définis à l’article 2(7)(a) de la loi sur les services essentiels (chap. 12) et qui englobent un large éventail de services industriels et commerciaux, tels que l’eau, l’électricité, la lutte contre l’incendie, la santé, le secteur hospitalier, les services sanitaires, les services portuaires, les télécommunications, les services de trafic aérien, le transport aérien, l’immigration, la météorologie, les douanes, la radiotélévision, la poste, les transports indispensables au fonctionnement de ces services ainsi que la fourniture et la distribution d’essence, de carburant et de pétrole indispensables au fonctionnement de ces services. Toutefois, la commission observe que l’article 11(f) de la loi sur le travail étend ces exceptions aux personnes occupant des professions dans lesquelles le travail pendant les jours de repos coutumier est expressément prévu dans le contrat de travail.
A cet égard, la commission se doit de rappeler que la norme de base définie dans l’article 2 de la convention veut que les travailleurs aient droit, au cours de chaque période de sept jours, à un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives et que cette période de repos doit, autant que possible, être la même pour tous et coïncider avec le jour consacré par la tradition ou les usages comme jour de repos hebdomadaire. La convention s’articule donc autour de trois principes de base: la régularité (le repos doit être pris à intervalles de sept jours), la continuité (un repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives) et l’uniformité (l’interruption hebdomadaire doit être prise simultanément par tous les travailleurs). Des dérogations partielles ou totales au principe du repos hebdomadaire sont permises par la convention, notamment pour satisfaire à la nécessité de maintenir en activité certains établissements en raison de leur utilité ou de conditions exceptionnelles. Toutefois, les exceptions au repos hebdomadaire doivent être limitées, clairement définies et arrêtées seulement après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission considère que, dans sa formulation actuelle, l’article 11(f) de la loi sur le travail va au-delà des prescriptions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les exceptions au repos hebdomadaire général ne soient autorisées que dans les conditions limitées énoncées à l’article 4 de la convention et que sa suspension ou sa diminution donne lieu à un repos compensatoire, autant que possible, indépendamment de toute indemnisation en espèces.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies de conventions collectives contenant des dispositions sur le repos hebdomadaire, et des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions à la législation pertinente relevées et les sanctions infligées.
La commission rappelle à nouveau que, conformément aux décisions pertinentes du Conseil d’administration du BIT (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17 et 18), la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui, pour l’essentiel, transpose les normes de la convention no 14 dans d’autres secteurs d’activités, est un instrument à jour dont la ratification doit être encouragée. La ratification de la convention no 106 est d’autant plus opportune que la législation du travail des Iles Salomon est d’application générale et ne règlemente pas séparément les secteurs de l’industrie et du commerce. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées à cet égard.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.
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