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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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Observation
  1. 2009

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Jour de repos hebdomadaire établi par la tradition ou les usages. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle s’était référée au principe d’uniformité (un repos hebdomadaire devant être accordé, dans la mesure du possible, simultanément à l’ensemble des personnes concernées et coïncider, chaque fois que cela est possible, avec le jour traditionnel de repos) comme constituant l’un des principes fondamentaux de la convention. La commission était également d’avis que toutes exceptions au régime général du repos hebdomadaire pour des raisons de fonctionnement ou des raisons techniques devraient être strictement limitées et clairement définies. En réponse aux préoccupations soulevées par la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) au sujet de l’obligation de travailler deux dimanches par mois, en vertu de l’article 14, paragraphe 5, de la loi de 2008 relative aux droits dans l’emploi, le gouvernement indique que, aux termes de l’article 3 de la loi de 2008 relative aux droits dans l’emploi, cette loi ne s’applique pas à environ 80 pour cent des travailleurs du secteur privé dont les conditions d’emploi sont régies par les 30 règlements en vigueur concernant la rémunération. La commission constate à ce propos que l’article 3 de la loi susmentionnée exclut de son champ d’application les travailleurs des organismes de droit public qui sont régis par les recommandations établies par le Bureau de recherche sur les salaires alors que les règlements concernant la rémunération sont édictés par le ministre du Travail sur recommandation du Conseil national des rémunérations, comme prévu à l’article 93 de la loi de 2008 sur les relations dans l’emploi. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi relative aux droits dans l’emploi.
Par ailleurs, et indépendamment du nombre de travailleurs couverts par l’article 14, paragraphe 5, de la loi relative aux droits dans l’emploi, la commission réitère l’avis selon lequel la règle qui permet de fixer le jour de repos le dimanche deux fois au moins par mois, à moins qu’un autre jour ne soit convenu entre le travailleur et l’employeur, n’est pas pleinement compatible avec les prescriptions de l’article 2 de la convention. La commission rappelle à ce sujet que la convention n’autorise des exceptions totales ou partielles à ce principe que pour l’établissement d’une liste qui doit être communiquée ainsi que ses modifications au Bureau (articles 4 et 6). Tout en notant d’après la déclaration du gouvernement qu’il est envisagé de réexaminer l’article 14, paragraphe 5, de la loi relative aux droits dans l’emploi à la lumière des commentaires de la commission, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les catégories de travailleurs qui peuvent être exceptionnellement tenus d’accomplir un travail le dimanche en raison des exigences inhérentes au secteur concerné; et ii) les mesures prises pour veiller à ce que la loi relative aux droits dans l’emploi exprime sans réserve le principe du repos le dimanche. Enfin, la commission prie le gouvernement de répondre aux points soulevés dans la demande directe adressée au gouvernement en 2008, en particulier en ce qui concerne le repos compensatoire (article 5).
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.
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