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Right of Association (Agriculture) Convention, 1921 (No. 11) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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La commission prend note du rapport du gouvernement de même que de l’adoption en 2008 de la loi sur les relations d’emploi (ERA).
La commission note qu’en vertu de l’article 2 de l’ERA 2008 le terme «travailleur» se réfère à un travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail ou d’apprentissage avec un employeur sous la forme d’un travail occasionnel, de travaux manuels, de travail de bureau ou de tout autre travail sous réserve qu’il soit rémunéré. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les dispositions juridiques accordant des droits syndicaux aux travailleurs indépendants du secteur agricole et, en particulier, aux travailleurs agricoles employés dans des exploitations agricoles petites ou de taille moyenne.
La commission constate qu’il ressort du rapport du gouvernement qu’entre 2006 et 2010, tandis que le nombre des syndicats de travailleurs de l’agriculture est resté le même, les travailleurs affiliés à ces syndicats sont passés de 9 929 à 4 519. La commission invite le gouvernement à communiquer les informations disponibles concernant cette baisse significative.
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