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Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 27 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail l’expression «travail de nuit» signifiait tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures. Elle avait également noté que l’article 28 de la loi relative aux relations de travail interdisait d’occuper les travailleurs, de l’un ou l’autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus à un «travail de nuit». La commission avait constaté que la loi relative aux relations de travail reprenait les dispositions des articles 13 et 14 de la loi no 91-03 du 21 février 1981, lesquelles faisaient l’objet de commentaires depuis de nombreuses années en ce que l’interdiction du travail de nuit des enfants ne couvrait pas une période d’au moins onze heures consécutives. Le gouvernement avait indiqué que le réexamen de la législation du travail et l’élaboration d’un nouveau Code du travail permettraient de combler les vides juridiques constatés concernant le travail de nuit. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du matin. Elle avait fait observer que les dispositions de l’article 27 de la loi relative aux relations de travail, bien que respectant l’intervalle prévu par cette disposition de la convention (entre 21 heures et 5 heures), ne prévoient pas la période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit, à savoir onze heures consécutives.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les préoccupations soulevées par la commission sont prises en compte dans un projet de nouveau Code du travail, qui est actuellement en cours de finalisation. Observant que le gouvernement indique, depuis 1990, qu’il tiendrait compte des commentaires de la commission, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un prochain avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention et ainsi assurer que l’interdiction du travail de nuit des enfants couvre dans tous les cas une période d’au moins onze heures consécutives comprenant l’intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du matin. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard dès que possible.
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