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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Eritrea (RATIFICATION: 2000)

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Communication de la législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les projets du nouveau Code pénal et du Code de la fonction publique en sont à la dernière étape avant adoption et qu’ils seront communiqués au BIT aussitôt qu’ils auront été votés par l’Assemblée nationale. La commission espère que le gouvernement transmettra copie du nouveau Code pénal et du Code de la fonction publique, dès qu’ils seront adoptés. Elle espère aussi que le gouvernement ne manquera pas de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la loi régissant les partis politiques et toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande. Prière de communiquer également copie du Code de procédure pénale provisoire de l’Erythrée, ainsi que toutes règles et tous règlements relatifs à l’exécution des peines qui auraient été adoptés conformément à ce code.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales imposées pour violation de dispositions restreignant les libertés politiques. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 26 de la Constitution de l’Erythrée, certains droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution peuvent être restreints lorsqu’ils interfèrent avec les intérêts de la sécurité nationale et de la sécurité publique, avec le bien-être économique du pays, avec le maintien de l’ordre public, etc. Elle a demandé au gouvernement de décrire les restrictions imposées par la loi à la liberté de parole et d’expression, à la liberté de la presse et autres médias, au droit de se réunir et de manifester pacifiquement et au droit de constituer des partis politiques, en indiquant les sanctions qui peuvent être imposées pour violation de telles restrictions.

La commission a noté que, à plusieurs reprises, le gouvernement a déclaré dans ses rapports qu’il n’y a eu jusqu’à présent aucune restriction aux droits et libertés fondamentaux. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les rassemblements, réunions et manifestations publics sont régis uniquement par les dispositions de l’article 19 de la Constitution de l’Erythrée. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la procédure d’organisation des rassemblements, réunions et manifestations publics, en indiquant, en particulier, si des sanctions peuvent être imposées en cas de non-respect de la procédure prescrite, par exemple du refus de l’autorisation d’organiser une réunion publique. Prière d’indiquer également si la constitution de partis politiques ou d’associations est soumise à des restrictions quelconques et si de telles restrictions sont assorties de sanctions pénales, en transmettant copie des dispositions pertinentes.

La commission a précédemment noté que, aux termes de plusieurs dispositions de la Proclamation sur la presse (no 90/1996), différents délits liés à la violation des restrictions sur les écrits et les publications (tels que, par exemple, le fait d’écrire ou de rééditer un article pour un journal ou une publication érythréenne qui ne détient pas de permis, d’imprimer ou de diffuser un journal ou une publication étrangers ayant été interdits en Erythrée, de publier des nouvelles ou des informations inexactes qui perturbent la paix générale, etc. (art. 15(3), (4) et (10)), sont passibles de peines d’emprisonnement, comportant une obligation de travailler.

La commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre public, social ou économique établi, de telles opinions pouvant s’exprimer soit de manière verbale, soit dans le cadre de la presse ou d’autres moyens de communication. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les dispositions précitées de la proclamation de la presse soient mises en conformité avec la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission renouvelle l’espoir que, à l’occasion de la révision de la législation dans le cadre de la procédure d’adoption du nouveau Code pénal, des mesures seront prises en vue de mettre les dispositions susvisées en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 1 b). Service national obligatoire à des fins de développement. La commission se réfère à ses commentaires concernant le service national obligatoire (art. 25(3) de la Constitution, art. 3(17) de la Proclamation du travail no 118/2001) adressés au gouvernement au titre de la convention no 29, également ratifiée par l’Erythrée, dans lesquels elle souligne que les pratiques existantes d’imposer un travail obligatoire à la population dans le cadre du programme du service national sont incompatibles aussi bien avec la convention no 29 qu’avec la convention no 105, cette dernière interdisant le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.

Article 1 d). Sanction pour participation à des grèves. Se référant à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, également ratifiée par l’Erythrée, la commission a précédemment noté certaines dispositions de la Proclamation de l’Erythrée sur le travail (no 118/2001), selon lesquelles la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156), sous réserve des dispositions du Code pénal plus sévères (art. 154). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des sanctions pénales sont prévues en cas de participation à des grèves illégales et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur application et de joindre copie des décisions de justice pertinentes. La commission avait également noté d’après le rapport du gouvernement de 2007 que, aux termes des articles 412 et 413 du Code pénal provisoire de l’Erythrée, la participation des fonctionnaires à des grèves avec l’intention de perturber l’ordre public ou l’intérêt public est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler).

Tout en ayant noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’y a pas eu de grève en Erythrée et que les dispositions susmentionnées n’ont donc pas été appliquées dans la pratique, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises, par exemple dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal, en vue de garantir, aussi bien dans la législation que dans la pratique, qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire n’est imposée pour participation à des grèves pacifistes.

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