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Observation
  1. 2006

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La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement au sujet du fait que la conformité de la législation nationale avec l’article 8, paragraphe 3, de la convention est assurée grâce à l’application des seuils et des limites d’exposition au bruit, aux vibrations et à la pollution de l’air, conformément respectivement aux tableaux nos 1, 2, 10 et 15 de l’arrêté ministériel no 211 de 2003. La commission note, par ailleurs, que le gouvernement procède actuellement à la modernisation de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 de manière à prévoir les mesures nécessaires pour revoir et compléter périodiquement les tableaux susmentionnés. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements ultérieurs à ce propos.

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilités pour les représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs du travail. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que rien ne s’oppose dans la législation nationale à ce que les représentants des employeurs et des travailleurs accompagnent les inspecteurs du travail au cours de leurs visites d’inspection. En référence aux dispositions de cette convention, la commission voudrait préciser que l’article 5, paragraphe 4, exige que les représentants des employeurs et des travailleurs aient le droit d’accompagner les inspecteurs du travail au cours de leurs visites d’inspection, à moins que les inspecteurs n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’accomplissement de leurs fonctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la législation et la pratique nationales assurent aux représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise le droit d’accompagner les inspecteurs, conformément à cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Devoir des employeurs, qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, de collaborer. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle il est fait référence à l’article 1(b), chapitre 2, livre 1, du règlement no 211 de 2003, qui prévoit la responsabilité des employeurs concernant la sécurité et la santé au travail. En référence aux dispositions de cette convention, la commission voudrait préciser que l’exigence prévue à l’article 6, paragraphe 2, se réfère à la situation particulière dans laquelle plusieurs employeurs se trouvent sur un même lieu de travail et que, dans un tel cas, ils doivent avoir le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites, sans porter préjudice à la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il emploie. La commission note, par ailleurs, que l’autorité compétente peut prescrire les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article, dans la législation et dans la pratique. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a prescrit ou envisage de prescrire des procédures générales pour une telle collaboration.

Article 9. Elimination des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les spécifications exigées dans la législation et la pratique nationales sont particulières à chaque secteur. Pour des conseils supplémentaires au sujet de l’application de cette disposition, prière de vous référer aux paragraphes 443 à 509 de l’étude d’ensemble de 1987 Sécurité du milieu de travail (disponibles sur le site suivant: http://www.ilo.org/ilolex/ french/iloquery.htm). La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article, dans la législation et dans la pratique.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en transmettant notamment, par exemple, des extraits des rapports officiels comportant éventuellement des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et les causes des accidents et maladies du travail signalés, etc., et des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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