National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Optimisation de la protection lors des accidents et des travaux d’urgence. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que les informations les plus récentes, communiquées par le gouvernement, portent sur les conditions prévues à l’article 215 du Code du travail concernant l’élaboration des plans d’urgence et à l’article 10(6) de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 concernant l’élaboration des plans d’urgence dans les travaux entraînant des radiations ionisantes. Comme le constate la commission, les informations fournies ne traitent pas de la question soulevée dans ses commentaires antérieurs, à savoir les mesures qui ont été prises concernant l’optimisation de la protection lors des accidents et des travaux d’urgence. La commission recommande, comme exposé au paragraphe 35 c) i) et ii) de son observation générale de 1992 concernant la convention no 115, que les gouvernements prennent des mesures, d’un côté pour le réexamen des autorisations accordées pour l’utilisation de pratiques ou équipements spécifiques d’un type qui s’est révélé dangereux dans un lieu de travail déterminé et, d’un autre côté, pour la planification et la conception des installations et des entreprises. En ce qui concerne cette dernière question, la commission recommande que l’objectif de réduire au minimum les risques des accidents et de l’exposition consécutive à des rayonnements ionisants soit pris en compte dans la planification et la conception des lieux de travail et des équipements, et qu’il soit fait appel dans la planification d’une intervention d’urgence dans des accidents ou d’autres situations d’urgence, pour autant que cela soit techniquement réalisable, à la mise au point et/ou à l’acquisition à l’avance d’un équipement efficace de robots ou autres techniques évitant l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants et à la formation à l’utilisation de ces techniques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour optimiser la protection lors des accidents et des travaux d’urgence, conformément au paragraphe 35 c) i) et ii) de son observation générale de 1992 relative à cette convention.
Article 14 de la convention. Affectation à un autre travail ou autres mesures prévues pour permettre au travailleur de conserver son revenu lorsque son maintien à un emploi entraînant une exposition est médicalement déconseillé. La commission prend note de la communication du 30 août 2010 de la Fédération des industries égyptiennes (FEI), et de la réponse du gouvernement du 14 octobre 2010, en ce qui concerne l’article 108 de la loi sociale no 79 de 1975 selon laquelle, la loi sociale restera en vigueur jusqu’à ce que la nouvelle loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que, conformément à la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale, les travailleurs ont le droit d’être affectés à un autre travail ou au maintien de leur revenu par tout autre moyen lorsqu’ils sont atteints d’une maladie professionnelle médicalement certifiée. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 concernant cette convention porte sur des situations qui ont lieu avant qu’une maladie professionnelle ne se soit déclarée mais après qu’il eut été établi que le maintien du travailleur dans un emploi entraînant l’exposition à des radiations ionisantes est contre-indiqué pour des raisons de santé. Dans ce dernier cas, le paragraphe 32 prévoit que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour fournir un autre emploi aux travailleurs dont le maintien dans un travail déterminé est contre-indiqué pour des raisons de santé ou pour leur assurer, par toute autre méthode, le maintien de leur revenu.