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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Egypt (RATIFICATION: 1958)

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La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que les informations demandées dans sa précédente observation seront transmises dès que les autorités compétentes les auront communiquées. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations en réponse aux commentaires antérieurs, la commission exprime le ferme espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes répondant aux questions soulevées ci-après.

Article 1 a) de la convention. Peines de prisons comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques opposées à l’ordre établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code pénal, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques qui prévoient des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler dans des circonstances qui rentrent dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention:

–           l’article 98(a)bis et (d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui interdit: l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat; l’encouragement à l’aversion ou au mépris de ces principes; l’encouragement d’appels contre l’Union des forces ouvrières du peuple; la constitution d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susmentionnés; la participation à une telle association ou à un tel groupe; le fait de recevoir une aide matérielle pour la poursuite de tels objectifs;

–           les articles 98(b), 98(b)bis et 174 du Code pénal relatifs à la propagation de certaines doctrines;

–           la loi de 1923 sur les réunions publiques et la loi de 1914 sur les réunions, qui octroient des pouvoirs généraux d’interdiction ou de dissolution de réunions, même dans les lieux privés;

–           les articles 4 et 26 de la loi no 40/1977 concernant les partis politiques, tels que modifiés par la loi no 177/2005, qui interdisent la création de partis politiques dont les objectifs seraient en conflit avec les exigences de l’unité nationale, la paix sociale ou le système démocratique.

Dans son rapport de 2009, le gouvernement a indiqué que, selon les articles 98(a)bis et 98(d) du Code pénal, les peines d’emprisonnement comportant du travail forcé ne s’appliquent que pour la constitution ou la participation à une association ou à une organisation par quelque moyen que ce soit, qui appelle à l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat, et non pas pour l’expression pacifique de certaines opinions politiques opposées au régime politique établi. A cet égard, la commission rappelle, se référant aux paragraphes 154, 162 et 163 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les opinions et les idées idéologiquement opposées au système établi s’expriment souvent au cours de différentes sortes de réunions ou par l’intermédiaire de partis ou associations politiques. La commission observe également que le champ d’application des articles précités du Code pénal ne se limite pas à la constitution ou à la participation à une telle association ou à un tel groupe, mais vise également d’autres actes, comme par exemple, l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat ou l’encouragement à l’aversion ou au mépris de ces principes.

Concernant les articles 98(b), 98(b)bis et 174 du Code pénal relatifs à la propagation de certaines doctrines, le gouvernement a indiqué, dans son rapport de 2009, que les peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire ne s’appliquent que contre toute propagation de certaines doctrines visant à changer les principes fondamentaux de la Constitution ou l’ordre social, par l’usage de la force ou tout autre moyen illégal. Tout en prenant note de ses explications, la commission relève que le champ d’application des dispositions susmentionnées ne se limite pas aux actes de violence (ou à l’incitation à la violence), à la résistance armée ou au soulèvement mais semble permettre la punition de l’expression pacifique et non violente d’opinions contraires à la politique du gouvernement et à l’ordre politique établi par des sanctions comportant l’obligation de travailler.

Par conséquent, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention, par exemple en limitant clairement leur application aux actes de violence ou à l’incitation à la violence. En attendant la modification de la législation, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions précitées en transmettant copie de toute décision de justice pertinente et en indiquant les sanctions imposées.

La commission prend note des explications du gouvernement dans son rapport de 2009 selon lesquelles les lois nos 14 de 1923 sur les réunions publiques et 10 de 1914 sur les réunions prévoient des peines d’emprisonnement ne dépassant pas les six mois contre toute personne ayant organisé une réunion non pacifique sans autorisation préalable de l’administration. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en précisant les sanctions imposées.

Concernant la modification de la loi no 40/1977, concernant les partis politiques, par la loi no 177/2005, la commission note que la nouvelle version de l’article 4, paragraphe 2, interdit la constitution de tout parti politique qui serait en conflit avec les exigences de l’unité nationale, la paix sociale ou le système démocratique, et que tout acte de la sorte est passible d’une peine de prison qui pourrait impliquer l’obligation de travailler. La commission observe que cette disposition est formulée en des termes si généraux qu’elle pourrait être utilisée comme moyen de punir l’expression d’opinions et pourrait ainsi soulever la question de sa conformité avec la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, qui pourraient en définir ou en illustrer la portée.

Article 1 b). Utilisation de conscrits à des fins de développement économique. Sur cette question, la commission renvoie à l’observation qu’elle adresse au gouvernement sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par l’Egypte.

Article 1 d). Sanctions pénales comportant l'obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a noté les explications du gouvernement selon lesquelles les peines d’emprisonnement prévues aux articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal imposées à tout agent public participant à une grève peuvent aller de trois mois et ne dépassent pas un an et que, de ce fait, il ne peut s’agir que d’un «emprisonnement simple», qui ne comporte aucune obligation d’accomplir un travail. La commission a également noté que, en vertu de l’article 20 du Code pénal, le juge peut infliger une peine de prison comportant l’obligation de travailler lorsque ladite peine est d’un an, durée maximum prévue par l’article 124, paragraphe 1. Concernant les dispositions de l’article 124, paragraphe 2, qui permettent de doubler la durée de la peine d’emprisonnement, ces dispositions ne sont pas compatibles avec la convention. La commission rappelle que la convention contient une interdiction générale de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire «en tant que punition pour avoir participé à des grèves». Elle souligne toutefois que la convention n’interdit pas les sanctions imposées en cas d’actions de violence, voies de fait ou destruction de biens commis à l’occasion d’une grève. Par conséquent, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, et s’assurer qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être infligée pour le simple fait de participer à une grève. La commission espère que, en attendant la modification de la législation, le gouvernement transmettra, le cas échéant, copie de toute décision de justice qui aurait été prononcée au titre des articles susvisés du Code pénal.

Article 1 c) et d). Sanctions comportant une obligation de travail applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 13(5) et 14 de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande, articles qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler contre des marins qui commettent de concert des actes d’insubordination répétés. A cet égard, la commission a rappelé que l’article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves. Elle a souligné que, pour ne pas relever de la convention, de telles sanctions devraient se limiter aux actes mettant ou risquant de mettre en péril le navire ou la vie des personnes.

La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle la loi susmentionnée était en cours de modification. Vu que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur le projet de révision de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande, la commission veut croire que les dispositions précitées de cette loi seront mises en conformité avec la convention et que le gouvernement communiquera copie du texte modifié dès qu’il aura été adopté.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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