National Legislation on Labour and Social Rights
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Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. La commission rappelle que, dans le rapport reçu en août 2005 sur l’application de la convention, le gouvernement indiquait qu’il était totalement acquis à la Partie II concernant la suppression progressive des bureaux de placement payants puisqu’aucun bureau de placement payant à but lucratif n’existe dans le pays. La commission note cependant que, dans le rapport reçu en août 2010 en réponse à la demande directe de 2005, le gouvernement indique que le secteur privé est autorisé à participer au recrutement des travailleurs égyptiens à l’intérieur du pays. Bien qu’il soit interdit de facturer directement les services de l’emploi dont bénéficient les travailleurs, il est possible de déduire 2 pour cent de leurs salaires au cours de leur première année de travail. Le gouvernement indique que cette déduction est assimilée à des frais administratifs. La commission note que des licences ont été accordées à 44 agences de recrutement des Egyptiens dans le pays et à l’étranger, sans compter les 593 autres qui sont des agences à but lucratif et qui fonctionnent déjà. La commission note que les mesures annoncées par le gouvernement, dans son rapport reçu en août 2010, ne donnent pas effet aux dispositions de la Partie II telle qu’elle a été acceptée par l’Egypte au moment de la ratification en 1954. Elle note par ailleurs que son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi rappelle que les services publics de l’emploi et le secteur privé sont tous les deux les acteurs du marché du travail et qu’ils devraient collaborer entre eux puisque leur objectif commun est d’assurer le bon fonctionnement du marché du travail et la réalisation du plein emploi. Dans le chapitre III de l’étude d’ensemble susmentionnée, la commission avait noté que, lorsque les agences privées de l’emploi fonctionnent sur un marché du travail déterminé, leurs activités doivent être réglementées. En conséquence, le gouvernement doit intervenir soit directement par le biais d’une législation, d’un système de licences ou d’agrément, soit de façon indirecte en autorisant une pratique nationale existante ou à établir (paragr. 237 et suivants de l’étude d’ensemble de 2010). Dans ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 96, la commission avait déjà souligné le rôle que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et la recommandation (no 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, jouent en matière d’attribution de licence et de contrôle des services de placement pour les travailleurs migrants, ainsi que le rôle que la convention no 181 accorde aux agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail (voir paragr. 730 de l’étude d’ensemble de 2010 susmentionnée). Compte tenu du fait que la situation actuelle n’est pas conforme aux dispositions de la convention no 96, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’adhérer aux obligations de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dont la ratification entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 96. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier la convention no 181.
[Le gouvernement est invité à fournir une réponse détaillée aux présents commentaires en 2011.]