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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Egypt (RATIFICATION: 1955)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 141 de la loi no 232 de 1959, selon lequel un officier de l’armée ne peut mettre fin à son service tant que sa démission n’a pas été acceptée. La commission a constaté qu’en vertu de la disposition susmentionnée la demande de démission peut soit être acceptée soit être refusée. Elle a également noté que l’article 141 n’établit pas les critères devant être utilisés pour décider si la demande de démission sera ou non acceptée.

La commission a rappelé, en se référant aux paragraphes 46, 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, qu’en vertu de la convention les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne doivent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis. Elle a donc demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la bonne application de la convention.

La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point. La commission veut croire que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les critères utilisés pour accepter ou refuser une demande de démission présentée conformément à l’article 141 susmentionné, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention sur ce point.

2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’article 99 de la loi no 48 de 1978 sur les services publics et de l’article 97 de la loi no 47 de 1978 concernant les fonctionnaires de l’administration publique, qui régissent la démission des fonctionnaires et du personnel du secteur public. Elle a noté que la décision d’acceptation ou de refus de la démission est prise dans un délai de trente jours suivant la soumission de la demande. Si la décision n’est pas notifiée dans ce délai, la démission est implicitement acceptée, à moins que la demande de démission ne comporte une condition ou ne soit assortie d’une restriction, auquel cas une décision comportant une réponse doit être prise. Il découle de la formulation de cet article qu’une demande de démission peut être soit acceptée, soit refusée.

La commission prend note des explications détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, particulièrement les explications concernant les cas dans lesquels la demande de démission comporte une condition ou est assortie d’une restriction, ainsi que les explications relatives à l’article 98 de la loi no 47 de 1978 et de l’article 100 de la loi no 48 de 1978, qui concernent des cas relatifs à la démission d’un fonctionnaire qui s’absente de son poste sans permission et sans justification pour une période dépassant trente jours ininterrompus par an. Selon le gouvernement, la loi no 48 de 1978 ne s’est appliquée qu’à des cas limités après la promulgation de la loi no 203 de 1991 relative au secteur public. Par ailleurs, le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de loi qui va incorporer le droit du fonctionnaire de démissionner sans aucune condition et abroger la loi de 1978 est en cours d’adoption.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 97 et 99 susmentionnés, en précisant le nombre de refus d’une démission et les motifs invoqués. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie du projet de loi auquel il se réfère dans son rapport, aussitôt que la loi aura été adoptée.

Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la portée générale des dispositions de l’article 375 du Code pénal selon lesquelles le recours à la violence, à la brutalité, à la terreur, aux menaces ou à des pratiques illégales est passible de peines d’emprisonnement lorsque de tels agissements portent atteinte au droit de toute personne de travailler ou au droit d’employer ou de s’abstenir d’employer une personne déterminée. La commission a noté, d’après les déclarations réitérées du gouvernement dans ses rapports, que l’article 375, bien que de portée générale, est également applicable aux cas de recours illégal au travail forcé. Elle a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur son application dans la pratique afin de vérifier la nature dissuasive des peines qui pourraient être infligées contre toute personne qui aurait imposé du travail forcé. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Tout en prenant note de cette indication, la commission réitère l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l’application dans la pratique de l’article 375 du Code pénal dès que de telles informations seront disponibles, de manière à pouvoir s’assurer que les sanctions appliquées pour exaction illégale de travail forcé sont efficaces et strictement appliquées conformément à l’article 25 de la convention.

Traite des personnes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 64/2010 relative à la répression de la traite des personnes. Elle note également qu’un plan d’action national de lutte contre la traite est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires qui auraient été engagées en application de cette loi, en mentionnant les sanctions prononcées à l’encontre des auteurs. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du plan d’action national pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes.

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