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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Egypt (RATIFICATION: 1955)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Utilisation de conscrits à des fins non militaires. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 1 de la loi no 76 de 1973, modifiée par la loi no 98 de 1975, concernant le service général (civique), selon lesquelles les jeunes gens et jeunes filles qui ont terminé leurs études et qui viennent en excédent des besoins des forces armées peuvent être orientés vers des travaux de développement dans les collectivités rurales et urbaines, vers des coopératives agricoles et des coopératives de consommateurs ou encore vers des unités de production dans des usines. La commission a considéré que de telles dispositions étaient incompatibles avec la présente convention et avec la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui prévoit l’abolition de toute forme de travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.

La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué qu’une proposition avait été soumise au Comité de révision de la législation du ministère de la Solidarité sociale en vue de modifier la loi sur le service général (civique) de manière à établir le caractère volontaire d’un tel service.

Dans son rapport, le gouvernement affirme à nouveau que l’accomplissement du service général (civique) a un caractère volontaire et qu’il ne s’accompagne d’aucune contrainte ou obligation puisque la loi ne prévoit aucune sanction à l’égard de ceux qui ne l’accomplissent pas. La commission prend note des statistiques concernant le nombre de personnes recrutées pour le service général (civique) ainsi que le nombre de personnes exemptées au cours de la période 2000 à 2009. Elle note par ailleurs l’indication du gouvernement, dans son rapport reçu en 2009, selon laquelle la modification de la loi en question est toujours en discussion.

Notant que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelle information sur la révision de la loi sur le service général (civique), la commission réitère son ferme espoir que cette loi sera bientôt révisée et qu’elle prévoira expressément que la participation des jeunes au service général civique est volontaire, de manière à mettre la loi en conformité avec les conventions sur le travail forcé. En attendant une telle révision, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi susmentionnée, en transmettant des informations sur le nombre de personnes ayant présenté une demande d’exemption et de celles dont la demande a été refusée.

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