ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Données statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes. Dans sa précédente observation, la commission exprimait l’espoir de recevoir les résultats de l’enquête, qui avait débuté en mars 2007, sur les niveaux de rémunération ventilés par sexe et demandait au gouvernement de fournir toute information complémentaire sur ce sujet. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle rappelle une fois de plus l’importance de pouvoir disposer de données relatives aux rémunérations des hommes et des femmes, selon les postes occupés, dans toutes les catégories d’emploi, tant au sein d’une même branche d’activité qu’entre les différentes branches, pour être en mesure de s’attaquer pleinement aux écarts de rémunération entre hommes et femmes. Ces données sont en effet indispensables pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes ainsi qu’une évaluation de l’application de la convention. La commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a exprimé sa préoccupation quant au fait que les salaires des femmes représentent environ un tiers de ceux des hommes et a recommandé l’adoption de mesures pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes (E/C.12/DZA/CO/4, 7 juin 2010, paragr. 8). La commission prie instamment le gouvernement de recueillir et communiquer dans son prochain rapport des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les différentes catégories professionnelles et aux différents postes, et de fournir les statistiques dont il dispose sur leurs niveaux respectifs de rémunération dans les secteurs public et privé.

Evaluation objective des emplois. Conventions collectives. La commission note que la convention collective conclue le 30 septembre 2006 entre l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et cinq organisations patronales contient des dispositions relatives à la classification des postes de travail qui doit être établie par les conventions d’entreprise sur la base des descriptifs et de l’analyse des postes de travail, de l’évaluation et de la cotation de leur contenu et de leur classement selon les résultats de l’évaluation (art. 95 et 100). Cette convention collective précise également que l’évaluation des postes de travail est notamment fondée sur les qualifications, la responsabilité, l’effort physique ou intellectuel, les conditions de travail, les contraintes et exigences particulières (art. 101). La commission relève néanmoins que cette convention collective ne contient pas de disposition prévoyant expressément l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 101 de la convention collective du 30 septembre 2006 dans la pratique, en précisant notamment si cet article est utilisé pour comparer des emplois différents, en vue d’assurer la mise en œuvre de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les conventions collectives sont utilisées pour promouvoir une évaluation objective des emplois afin de parvenir à ce que les rémunérations des femmes et des hommes soient fixées sans préjugé sexiste. Enfin, le gouvernement est une nouvelle fois prié de communiquer copie de conventions collectives reflétant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer