National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 12, 13 et 15 de la convention. Application de la convention. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement de 2008 est quasiment identique à celui qui a été transmis en 2007, et qu’il ne contient toujours pas de réponse aux commentaires de la commission malgré ses demandes répétées depuis plusieurs années, et que le gouvernement ne semble toujours pas avoir engagé les démarches nécessaires pour adopter un texte législatif concernant les ports et les dockers en application de la loi no 88-07 comme prévu. Ceci étant, la commission note les efforts du gouvernement pour améliorer la situation en matière de sécurité et santé au travail en ratifiant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Elle constate que cette convention s’applique à toutes les branches d’activité économique, y compris aux entreprises portuaires et aux travailleurs portuaires, et qu’elle constitue de ce fait un contexte général pour l’application de la convention no 32. Ceci dit, le gouvernement continue d’être tenu à son obligation d’adopter des dispositions législatives spécifiques donnant pleinement effet aux dispositions de la convention no 32. La commission réitère sa demande au gouvernement d’adopter dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, en droit comme en pratique, aux dispositions de la présente convention, et notamment ses articles 12, 13 et 15, et de lui transmettre copie de tous textes législatifs pertinents dès qu’ils ont été adoptés.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Article 17, paragraphe 2. Inspection du travail. La commission note l’absence d’information en ce qui concerne l’application en pratique de la convention. Se référant, inter alia, aux dispositions de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui transmettre des observations générales sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des informations statistiques actualisées sur le nombre d’inspections effectuées, d’infractions relevées ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents enregistrés, etc.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention à envisager la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Une telle ratification entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention. La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le Recueil de directives pratiques récemment adopté par le BIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/ english/protection/safework/cops/french/. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tous les progrès accomplis dans ce domaine.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.