National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que la violation de certaines dispositions du Code pénal et de la loi no 6132 de 1962 sur l’expression et la diffusion de la pensée relatives à l’outrage, à la diffamation et aux injures peut être sanctionnée par une peine de prison. Constatant que les détenus condamnés ont l’obligation de travailler (art. 57 de la loi no 224-84 réglementant le régime pénitentiaire), la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que relèvent de la convention les peines de prison comportant l’obligation de travailler pour des délits liés à la liberté d’exprimer des opinions politiques ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission s’est référée à l’article 86 du Code pénal (outrage public à la personne du chef de l’Etat), à l’article 368 du Code pénal (injure publique au chef de l’Etat), aux articles 369 et 372 du Code pénal (diffamation et injures à l’égard des députés, représentants du Congrès, secrétaires d’Etat, magistrats de la Cour suprême ou aux tribunaux de première instance), à l’article 370 (diffamation de dépositaires de l’autorité publique); et aux articles 26 et 34 de la loi no 6132 (concernant respectivement l’outrage au Président de la République et la diffamation des tribunaux et des cours de justice, des forces armées, de la police, des chambres législatives, des municipalités et des autres institutions de l’Etat, des membres du Cabinet et d’un ou plusieurs membres des chambres législatives, d’un ou plusieurs fonctionnaires publics, d’un ou plusieurs dépositaires de l’autorité publique).
La commission a relevé que, dans son jugement no 91 du 16 décembre 2005, la Cour suprême de justice se référant à la loi no 6132 sur l’expression et la diffusion de la pensée, a suivi les principes de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et a considéré que les lois qui punissent par des sanctions pénales l’expression de critiques à l’égard de fonctionnaires publics portent atteinte à la liberté d’expression. Notant cette jurisprudence, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rendre la législation nationale conforme à l’article 1 a) de la convention qui interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle a néanmoins eu connaissance de l’établissement d’une commission chargée d’étudier la législation relative aux moyens de communication qui aurait déjà préparé des projets de loi dans ce domaine. La commission espère qu’à l’occasion de cet examen de la législation le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions précitées de la loi no 6132 sur l’expression et la diffusion de la pensée et du Code pénal. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions, la nature des faits reprochés et les sanctions imposées, en fournissant, le cas échéant, copie des décisions de justice pertinentes.
Article 1 b). Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission prend note de l’adoption, le 26 janvier 2010, d’une nouvelle Constitution. Elle relève que l’article 75, alinéa 4, inclut parmi les devoirs fondamentaux des citoyens la prestation de services pour le développement. Cette prestation de services est exigible des Dominicains des deux sexes âgés entre 16 et 21 ans; elle peut être exécutée de manière volontaire par les personnes âgées de plus de 21 ans. L’article 75, alinéa 4, précise qu’une loi devra réglementer ces services. La commission constate que cette disposition constitutionnelle semble imposer à tous les citoyens âgés entre 16 et 21 ans une obligation de travail en vue de participer au développement du pays. Elle rappelle que l’article 1 b) de la convention interdit de recourir au travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission prie par conséquent le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la nature de ce devoir fondamental inscrit dans la Constitution et la manière dont il est mis en œuvre dans la pratique, en précisant notamment les sanctions encourues par les personnes qui refuseraient de réaliser un travail exigé en vertu de ce devoir. Prière de fournir copie de toute législation adoptée à cet égard.