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Evolution de la législation. Egalité entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que, en vue d’harmoniser sa législation avec la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte), le gouvernement a encore amélioré le cadre législatif national sur l’égalité entre hommes et femmes. Elle prend note en particulier de la loi no 39(I) de 2009 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle (modification), de la loi no 40(I) de 2009 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de régime professionnel de sécurité sociale (modification) et du règlement no 176/2009 sur l’assistance indépendante aux victimes de la discrimination. La nouvelle législation renforce la protection accordée aux victimes de discrimination, prévoit une protection extrajudiciaire pour les victimes de discrimination fondée sur le sexe, une aide indépendante apportée aux victimes de discrimination par la Commission de l’égalité des sexes en matière d’emploi et de formation professionnelle et comprend des dispositions en vertu desquelles la charge de la preuve incombe désormais au défendeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation qui prévoit l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession, en communiquant notamment des décisions de justice et des décisions administratives, et en indiquant les plaintes traitées par les services de l’inspection du travail et par l’Autorité de l’égalité, et l’issue qu’elles ont eue.

Motifs de discrimination interdits. Origine sociale. S’agissant de l’origine sociale, motif de discrimination interdit qui n’est pas visé par la législation sur l’égalité, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution prévoit une protection contre la discrimination fondée sur ce motif. Le gouvernement ajoute que le motif de l’origine sociale n’a pas été envisagé dans le cadre des modifications législatives parce qu’aucune plainte n’a été présentée à ce jour aux autorités compétentes. Rappelant qu’en vertu de la convention des mesures doivent être prises pour tenir compte de l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1 a), la commission veut croire que l’inclusion, dans la législation sur l’égalité, de dispositions interdisant expressément la discrimination fondée sur l’origine sociale aura l’attention voulue, et demande au gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures pratiques prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination fondée sur ce motif.

Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement confirme que le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile sont visés par la législation sur l’égalité et le code de pratiques. Elle prend également note des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel traitées par l’Autorité de l’égalité, et relève qu’elle participe à des activités de formation dans ce domaine. Le ministère du Travail et de l’Assurance sociale a également entrepris une action spécifique, notamment en assurant une formation aux inspecteurs du travail, afin de lutter contre le harcèlement sexuel. Prière de continuer à communiquer des informations concernant le nombre d’affaires de harcèlement sexuel traitées par les autorités compétentes et sur leur issue, ainsi que les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment au moyen de formations et d’activités de sensibilisation.

Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’application pratique de l’article 4, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, telle que modifiée, qui exclut certaines professions (énumérées en annexe de la loi) du champ d’application des dispositions de la loi relatives à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’emploi indépendant, n’a donné lieu à aucune affaire. S’agissant du paragraphe 4 de cette annexe, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles il est possible de justifier de manière objective la restriction fondée sur le sexe pour les professions qui concernent la fourniture de services aux particuliers à des personnes âgées ou handicapées. La commission note également que le gouvernement assure que le ministère du Travail et de l’Assurance sociale va examiner attentivement les commentaires de la commission sur ce point, et qu’il mènera des discussions avec les partenaires sociaux, notamment sur la question de savoir s’il faut modifier la législation. S’agissant du paragraphe 7 de l’annexe (interdiction des travaux souterrains aux femmes), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de l’égalité a souligné que cette disposition devrait être abrogée; l’autorité souligne toutefois que Chypre doit, dans un premier temps, dénoncer la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, pour que cette modification législative puisse avoir lieu. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à sa demande directe de 2005 sur l’application de la convention no 45. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’issue de l’examen, par le Conseil consultatif du travail, de l’annexe concernant l’article 4, paragraphe 2, de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, en particulier du paragraphe 4 de cette annexe. Prière également de continuer à communiquer des informations sur l’application de l’article 4, paragraphe 2, de la loi, notamment sur les faits concernant toutes affaires traitées par les autorités compétentes, et sur leur issue.

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission rappelle que la proportion de femmes sur le marché du travail est peu élevée par rapport à celle des hommes (54,3 pour cent contre 73,4 pour cent en 2006). Les femmes sont beaucoup plus nombreuses dans certains groupes professionnels, et la proportion d’entre elles qui participent aux programmes de formation initiaux proposés par l’Autorité de développement des ressources humaines (HRDA) est faible. La commission note que, d’après les chiffres les plus récents sur la participation des femmes aux programmes de formation, la proportion de femmes qui participent aux programmes de formation proposés par la HRDA est en augmentation (34 pour cent en 2008), mais que les hommes continuent à représenter la majorité des participants. La commission prend également note des informations sur l’exécution du projet concernant les formes flexibles d’emplois, et sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des dispositifs destinés à promouvoir la formation et l’employabilité des femmes inactives et des personnes au chômage en 2007 et 2008. Des dispositifs similaires seront mis en œuvre au cours de la période de programmation 2007-2013. La commission note aussi que la HRDA conçoit actuellement un nouveau système complet qui vise à évaluer l’effet de ses activités sur l’économie. La commission prie le gouvernement de transmettre les informations suivantes:

i)     des informations sur les progrès réalisés pour concevoir le nouveau système d’évaluation de la HRDA, en précisant comment le système permettra d’évaluer l’efficacité et l’effet des programmes de formation proposés pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession;

ii)    des informations sur les mesures spécifiques prises pour s’assurer que les femmes ont accès à l’emploi dans des catégories professionnelles plus nombreuses et variées et à des postes à responsabilités, notamment par le biais de mesures positives;

iii)   des statistiques complètes et à jour concernant la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail.

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas possible de fournir des statistiques sur les groupes ethniques et l’emploi car les statistiques disponibles ne concernent que l’emploi des Chypriotes, des ressortissants de l’UE et autres. La commission prend note des préoccupations exprimées, dans ses observations finales, par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) concernant «la discrimination de fait dont continuent de faire l’objet les migrants de pays tiers, les Chypriotes turcs et les minorités nationales, surtout les Roms et les Grecs pontiques» (E/C.12/CYP/CO/5, 12 juin 2009, paragr. 10). La commission note aussi que, entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2009, l’Autorité de l’égalité a traité quelques affaires concernant la discrimination fondée sur la langue, la nationalité ou l’origine ethnique (18 affaires sur 151), et que la Cour suprême n’a été saisie d’aucune affaire concernant la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ou la couleur. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour analyser la situation des différents groupes sur le marché du travail, en particulier des migrants de pays tiers, des Chypriotes turcs et des membres de communautés nationales, notamment les Roms et les Grecs pontiques, afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et la couleur dont ils sont victimes. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur toute mesure prise en collaboration avec les partenaires sociaux et l’Autorité de l’égalité pour améliorer la connaissance, par les minorités ethniques et nationales, de la législation antidiscrimination et de la législation sur l’égalité, des mécanismes et des procédures de plainte, et de l’aide aux victimes de discrimination. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des groupes ethniques défavorisés sur le marché du travail.

Décisions judiciaires ou administratives. Prière de continuer à communiquer des informations sur toutes affaires de discrimination dans l’emploi et la profession traitées par les tribunaux et l’inspection du travail, y compris sur les affaires qui concernent l’application de l’article 5, paragraphe 3 b), des lois adoptées entre 2002 et 2009 sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession (différences de traitement concernant les mesures nécessaires à la sécurité, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé, des droits et des libertés). Prière d’indiquer les faits, les décisions, les compensations proposées ou les peines infligées dans le cadre de ces affaires.

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