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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Cabo Verde (RATIFICATION: 1979)

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Article 10 de la convention. Structure, ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, il est prévu de renforcer les structures de l’inspection du travail par l’ouverture d’une troisième délégation située à Sal pour la couverture des îles de Sal et de Boa Vista. Le personnel d’inspection est composé de sept inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt qu’une formation spécifique leur a été dispensée, notamment dans le domaine de la construction civile, et que leur effectif devrait être prochainement renforcé par 13 autres inspecteurs dont cinq sont déjà en formation initiale. En outre, l’acquisition d’un troisième véhicule courant 2010 devrait faciliter les missions de contrôle dans les établissements et lieux de travail assujettis.

Toutefois, en l’absence d’information sur les activités d’inspection et leurs résultats, la commission n’est pas en mesure d’apprécier le niveau d’application de la convention. Elle rappelle au gouvernement que l’efficacité de l’inspection du travail dépend en grande partie des efforts consentis par les pouvoirs publics à la mise en œuvre effective de mesures visant à attirer et maintenir un personnel en nombre suffisant, qualifié et motivé (paragr. 173 de l’étude d’ensemble de 2006), mais également de la mise à disposition des moyens nécessaires à l’accomplissement des missions dont ce personnel est investi (paragr. 238). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution en nombre et en qualification du personnel d’inspection du travail, sur les moyens et facilités de transport mis à sa disposition ainsi que sur l’état d’avancement du projet d’ouverture d’une troisième délégation d’inspection du travail, de même que sur l’impact dans la pratique des mesures structurelles et matérielles pour renforcer l’inspection du travail.

Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’impact particulier de la formation des inspecteurs dans le domaine de la construction en termes de réduction du nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

Article 3, paragraphe 2. Missions additionnelles des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que le Code du travail adopté en 2007 ne modifie pas les compétences de l’inspection du travail et n’attribue pas expressément de compétences de conciliation et de médiation aux inspecteurs. Or la commission note que, selon l’article 387, paragraphe 1, du Code du travail, en cas de différend entre un employeur et un travailleur, l’inspection du travail procède à une tentative de conciliation entre les parties. Tout en rappelant que, suivant le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail, la commission souligne que le rôle principal de l’inspection du travail est d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que, suivant l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les missions de conciliation et de médiation exercées par les inspecteurs du travail dans les cas de différend entre un employeur et un travailleur ne fassent pas obstacle à l’exercice des fonctions principales de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir à l’appui de sa réponse des informations concernant la part d’activités consacrée aux missions de conciliation et de médiation au regard des activités d’inspection et d’information aux travailleurs et employeurs pendant la période couverte par le prochain rapport.

Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en application de l’article 7, paragraphe 2, du décret no 90/97 du 31 décembre 1997, les inspecteurs sont informés des accidents entraînant un arrêt de travail supérieur à trois jours mais que, contrairement à ce que prévoit l’article 14 de la convention, ils ne sont pas informés des cas de maladie professionnelle. En réponse au point de vue exprimé par l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB) selon lequel les cas de maladie professionnelle devraient, au même titre que les accidents du travail, être portés à la connaissance de l’inspection du travail, le gouvernement avait indiqué dans son rapport antérieur que la législation serait complétée dans ce sens dans le cadre de l’adoption du nouveau Code du travail. Néanmoins, selon les informations fournies à cet égard dans son dernier rapport, la procédure de communication des informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail n’a pas été modifiée, mais cette question serait à l’examen. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures à caractère législatif ou réglementaire soient prises conformément à l’article 14, que les informations sur les cas de maladie professionnelle soient communiquées à l’inspection du travail au même titre que les accidents du travail et de fournir des informations ainsi que tout document pertinent.

Article 15 a). Secret professionnel. La commission note qu’une modification des dispositions concernant l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail, aussi bien pendant qu’après la cessation de leur fonction, est en cours. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si la modification envisagée a été adoptée et de communiquer, le cas échéant, copie du texte pertinent. Dans la négative, elle le prie de prendre rapidement des mesures à cette fin et d’en tenir le Bureau informé.

Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel. La commission note que, en dépit de l’engagement du gouvernement de veiller à la publication prochaine du rapport annuel d’activité de l’inspection du travail, un tel rapport n’a pas été reçu au BIT. La commission invite le gouvernement à se référer aux paragraphes 320 à 328 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail sur la question et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’élaboration d’un tel rapport, de solliciter au besoin l’assistance technique du Bureau et de fournir des informations sur tout progrès atteint dans ce sens ou sur toute difficulté rencontrée.

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