National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport succinct du gouvernement reçu le 30 août 2010 ne contient pas de réponses à tous les points soulevés dans son dernier commentaire et, en particulier, que les articles de la législation nationale, y compris les normes techniques colombiennes, qui donnent effet aux dispositions de la convention ne sont pas précisées. Elle note également que le Bureau a demandé des informations complémentaires à cet égard. La commission note, parmi les annexes au rapport reçues le 27 octobre 2010, la résolution no 00935 du 25 mai 2001 du ministère du Travail qui institue la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de l’amiante dont l’article 7 énumère ses fonctions, parmi lesquelles celle de fournir un appui au gouvernement pour le développement du cadre légal conforme à la convention. La commission prend note de la communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) reçue le 31 août 2010 et transmise au gouvernement le 6 septembre 2010. La commission note que ni les informations complémentaires ni la réponse à la communication des syndicats n’ont été reçues. Dans ces circonstances, à sa présente session, la commission prendra simplement note des observations de la CUT et de la CTC. Elle les examinera en détail lors de sa prochaine session, avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler.
La commission mentionnera, à sa présente session, les éléments centraux de cette communication qui semblent relever des articles 10 (remplacement/interdiction de l’amiante, ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante), et 3, paragraphe 2, de la convention (révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques ou du développement des connaissances scientifiques). En effet, les organisations syndicales déclarent que le gouvernement ignore l’article 10 selon lequel, là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, adapter la législation nationale – et elles soulignent que le gouvernement ne l’a pas fait – la législation nationale doit prévoir l’une ou plusieurs des mesures suivantes: a) le remplacement et b) l’interdiction partielle ou totale. Les organisations syndicales se réfèrent à différentes organisations internationales et scientifiques parmi lesquelles l’OMS, selon laquelle «il n’y a pas de preuve substantielle d’un seuil d’exposition à l’amiante au dessous duquel le cancer n’apparaît pas». Les organisations syndicales ajoutent que dans son rapport sur l’application de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, le gouvernement ne se réfère pas aux mesures adoptées pour l’institution de ces services (articles 6, paragraphe 3, et 20), qu’il n’y a pas de politique de prévention ou de protection en ce qui concerne l’amiante (articles 3, 9 et 15); qu’il n’y a pas programme d’éducation national sur le maniement et l’utilisation de l’amiante (article 22); et que les normes techniques ne sont pas effectivement appliquées (article 5). La communication évoque ces sujets en particulier en ce qui concerne les travailleurs des mines et de la construction. La CUT et la CTC indiquent que, dans la mine située dans le département d’Antioquia, plus de 10 000 tonnes par an sont extraites ce qui est très dangereux compte tenu du fait que l’exploitation minière est réalisée de manière artisanale, sans recours à la technologie moderne. Elles précisent également que, en 2007, 30 403 tonnes d’amiante ont été importées pour le secteur de l’amiante-ciment. Ce secteur aurait adopté certaines mesures mais, selon les organisations syndicales, il n’existe pas de mesures de contrôle pour éliminer les risques et le gouvernement n’est pas en mesure d’exercer ce contrôle. Dans le secteur de la construction, l’amiante et son maniement engendrent de graves conséquences et l’on expose les personnes qui travaillent dans la démolition et produisent des panneaux d’isolement, peintures de revêtement, câbles en amiante, vêtements et textiles en amiante, cartons pour couvrir les livres, emballages, plastiques renforcés, toits, tuiles, aqueduc. La majorité de ces produits sont élaborés avec de l’amiante chrysolite ou chrysocole ou amosite. Les organisations syndicales indiquent qu’en Colombie le nombre de décès par an liés à l’amiante est estimé à 320 d’après l’organisation Global Unions et sur la base de la méthodologie de l’OIT. Pour terminer, les organisations syndicales indiquent que les centrales syndicales colombiennes considèrent toutes que l’utilisation de l’amiante doit être interdite et que son remplacement doit être promu, se référant à la résolution no 001 du 14 décembre 2006 de la Confédération des travailleurs de Colombie. Elles considèrent en outre que la convention doit être appliquée en tant que législation nationale sans exceptions possibles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur cette communication et l’invite à transmettre des informations sur l’effet donné à l’article 4 de la convention, relatif à la consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées au sujet des mesures qui devront être prises pour donner effet aux dispositions de cette convention.