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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Congo (RATIFICATION: 1986)

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Observation
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également la communication du décret no 2003-219 du 21 août 2003 portant organisation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ainsi que du décret no 2000-29 du 17 mars 2000 portant composition de la Commission nationale technique d’hygiène, de sécurité du travail et de prévention des risques professionnels.

1. Obstacles financiers à la mise en œuvre de la convention. La commission note que si en raison de contraintes financières des statuts particuliers des cadres et du personnel de l’administration du travail n’ont pu être adoptés et la commission technique susmentionnée n’a pu se réunir, le gouvernement se félicite néanmoins des bénéfices tirés des séminaires techniques organisés avec l’appui du BIT et du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) et souhaiterait la poursuite de ce type de formation.

2. Organisation et fonctionnement du système d’administration. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne l’actuel fonctionnement du système d’administration du travail; de communiquer le décret relatif aux attributions du nouveau ministère; d’indiquer le nombre, le type et les attributions des organes de consultation tripartite rattachés au ministère, le cas échéant; de décrire les structures du ministère au niveau central et de ses services extérieurs; d’indiquer les organes éventuellement placés sous sa tutelle; et de communiquer copie de tout texte légal, rapport ou autre document relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des organes compétents du système d’administration du travail (articles 1, 4, 5 et 6 de la convention).

Le gouvernement est prié de fournir également des précisions sur la composition du comité technique consultatif sur les normes internationales du travail ainsi que sur les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein (article 8).

3. Recherche de ressources financières pour l’accomplissement des obligations de la convention. Notant avec préoccupation que le fonctionnement de l’administration du travail continue d’être confronté à une insuffisance cruelle de ressources et que, malgré l’appui technique du BIT, de nouvelles ressources n’ont pu être allouées à cette fin, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de requérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale, en vue de mettre en place un processus de couverture progressive des besoins en ressources humaines et moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’administration du travail, telles que définies par l’article 6. Elle lui saurait gré de tenir le BIT informé, le cas échéant, de toute démarche dans ce sens, de mentionner toute mesure prise ou envisagée en vue de l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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