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Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 2001)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 portant sur l’application de la convention qui font état, notamment, d’arrestations de syndicalistes, de torture et de mauvais traitements pendant leur détention ainsi que d’actes d’ingérence dans les activités syndicales. La commission rappelle que les mesures d’arrestation de syndicalistes peuvent créer un climat d’intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales, et souligne l’importance d’assurer aux syndicalistes une procédure judiciaire régulière, conformément aux principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La commission demande au gouvernement d’envoyer, sans délai, ses observations en réponse aux commentaires de la CSI.

Articles 2 et 5 de la convention. Dans son observation précédente, la commission avait noté que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les magistrats, les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions quant aux droits syndicaux de ces catégories d’agents de l’Etat. La commission avait également noté que, aux termes des dispositions de l’article 56 de la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, les agents et fonctionnaires étaient affiliés d’office à l’Union des travailleurs zaïrois (UNTZA) de l’époque. Cependant, en attendant la modification de ce statut, le ministre de la Fonction publique avait pris l’arrêté no CAB.MIN/F.P./105/94 du 13 janvier 1994 portant règlement provisoire des activités syndicales au sein de l’administration publique, modifié par l’arrêté no CAB.MIN/F.P./0174/96 du 13 septembre 1996. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la réforme de l’administration publique est toujours en cours et que le projet de statut révisé du personnel de carrière des services publics de l’Etat sera bientôt soumis au Parlement. La commission note par ailleurs que le rapport indique que le pluralisme syndical est effectif au sein de l’administration publique et les droits des fonctionnaires défendus au sein de la commission paritaire où siègent les syndicats et le gouvernement. Enfin, la commission note que le rapport indique qu’est reconnue la liberté syndicale des magistrats régis par un statut particulier et qu’il existe des syndicats dans ce secteur. La commission prie le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la réforme de l’administration publique et la révision du statut du personnel de carrière des services publics permettent de garantir rapidement à tous les agents de l’Etat les garanties prévues par la convention; ii) d’indiquer tout fait nouveau à cet égard dans son prochain rapport, notamment l’abrogation de l’article 56 de la loi no 81-003; et iii) de fournir dans son prochain rapport des informations sur les instruments régissant le statut particulier et les droits syndicaux des magistrats.

Article 3. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’organisation d’élections syndicales dans différents secteurs d’activité et de fournir des informations spécifiques concernant les résultats de ces élections. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, par sa note circulaire no 1 du 20 mai 2008, il organisa des élections syndicales pour les «entreprises et établissements de toute nature» qui se sont déroulées d’octobre 2008 à juillet 2009. La commission note également qu’une commission tripartite s’emploie au dépouillement des résultats en vue de déterminer les syndicats les plus représentatifs. La commission rappelle que la détermination du syndicat le plus représentatif devra toujours se faire d’après des critères objectifs et préétablis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus, et que la vérification du caractère représentatif d’un syndicat doit être effectuée par un organe indépendant et impartial. Notant que plus d’une année s’est écoulée depuis la fin des élections, la commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les résultats de ce processus.

La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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