National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux pour tous les travailleurs migrants. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives et administratives qui donnent effet à l’article 1 de la convention.
Articles 2 et 3. Mesures qui traitent des migrations dans des conditions abusives et de l’emploi illégal des migrants. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, les travailleurs migrants en situation irrégulière sont peu nombreux, et que la plupart travaillent dans l’économie informelle. Le gouvernement indique aussi que les organisateurs de mouvements clandestins sont appréhendés et sanctionnés, alors que les travailleurs migrants eux-mêmes ne sont pas expulsés, sauf lorsqu’ils représentent un danger réel pour la stabilité sociale du pays. Tout en notant que le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière est très faible dans le pays, la commission encourage néanmoins le gouvernement, avec l’assistance du BIT, si nécessaire, à adopter des mesures destinées à détecter systématiquement s’il existe des mouvements illégaux et clandestins de migrants qui entrent dans le pays ou quittent le territoire national, ou s’il existe des travailleurs migrants employés de manière illégale. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures légales ou autres prises contre les organisateurs de tels mouvements, et contre les employeurs qui occupent des travailleurs qui ont migré dans des conditions illégales, conformément aux articles 2 et 3 de la convention. Prière de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de l’Observatoire national de l’emploi, et sur son rôle dans le contexte des migrations.
Article 4. Collaboration entre les Etats. La commission prend note de la conclusion de l’accord de gestion concertée des flux migratoires entre le Cameroun et la France (21 mai 2009). La commission note que, d’après les informations dans le rapport du gouvernement, les partenaires sociaux sont associés à la mise en œuvre des projets liés aux migrations professionnelles, et notamment du projet de promotion de la protection des travailleurs domestiques au Cameroun, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM); du projet de partenariat pour la gestion des migrations professionnelles, en partenariat notamment avec l’Union européenne, l’OIM, le Bénin, le Mali et le Sénégal, et du projet d’études sur les mouvements migratoires internationaux et la contribution de la diaspora au développement du Cameroun. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets susmentionnés, et notamment sur la manière dont ces derniers contribuent à l’établissement de contacts et d’échanges d’informations en vue de détecter et d’éliminer les mouvements illicites et clandestins de migrants pour l’emploi.
Article 8. Droit de rester en cas de perte d’emploi. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’article 7 du décret no 90/1246, qui avait été considéré comme contraire à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, avait été effectivement abrogé par le décret no 2000/286. La commission note que, d’après la réponse du gouvernement, les travailleurs migrants dont le contrat a expiré ne sont pas expulsés et leur contrat est presque toujours renouvelé, sauf pour des cas d’irrégularités non inhérentes à leur contrat de travail. La commission rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, les travailleurs migrants ne doivent pas être considérés en situation illégale du fait même de la perte de leur emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le statut juridique des travailleurs migrants en situation régulière dans le pays qui perdent leur emploi avant l’expiration de leur contrat de travail, et sur leur droit de bénéficier de l’égalité de traitement avec les nationaux en matière de sécurité de l’emploi, de reclassement, de travaux de secours et de réadaptation. Prière de confirmer que l’article 7 du décret no 90/1246 a effectivement été abrogé, et de fournir des informations sur les arrangements bilatéraux conclus entre le Cameroun et d’autres Etats au sujet du maintien du permis de résidence en cas de perte d’emploi.
Article 9, paragraphe 3. Expulsion. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, il n’existe pas de dispositions législatives relatives à l’expulsion des migrants en situation irrégulière. Tout en rappelant que, d’après la déclaration antérieure du gouvernement, les coûts d’expulsion sont à la charge de l’employeur, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs migrants et leurs familles n’aient pas à supporter, dans la pratique, les coûts administratifs de l’expulsion.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, le Cameroun n’a pas encore élaboré de politique nationale sur les migrations, mais que des études en la matière sont menées par les administrations concernées. Le gouvernement ajoute que les partenaires sociaux sont associés aux projets relatifs à la promotion de l’égalité de chances et de traitement, et que des actions de sensibilisation et d’éducation sur les dangers liés à la migration irrégulière et les avantages de la migration légale sont entreprises. La commission prend note, par ailleurs, des indications succinctes du gouvernement selon lesquelles des politiques, conformément à l’article 12 c) à f), sont en cours d’élaboration. La commission rappelle que le gouvernement est tenu d’adopter une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement visant spécifiquement les travailleurs migrants, et lui demande de veiller à ce que les études menées en vue d’élaborer une politique nationale des migrations couvrent cet aspect. Prière de fournir également des informations sur les progrès réalisés pour poursuivre et mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité conformément aux articles 10 et 12 de la convention.
Article 14 c). Restrictions par rapport à des catégories limitées d’emploi. La commission note que, selon le gouvernement, les postes de cadres moyens, d’agents de maîtrise et d’ouvriers sont réservés en priorité aux nationaux, alors que les travailleurs étrangers peuvent occuper des postes de direction. Rappelant que, conformément à l’article 14 c) de la convention, il est autorisé de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emploi, lorsque c’est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons des restrictions imposées aux travailleurs migrants en matière d’accès à des postes de cadres moyens, d’agents de maîtrise et d’ouvriers, et de fournir des informations, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de nationaux et de travailleurs étrangers qui occupent de tels postes.