National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention. Droits découlant d’emplois antérieurs. La commission rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention, le travailleur migrant en situation irrégulière doit bénéficier pour lui-même et pour sa famille de l’égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et d’autres avantages, et doit avoir la possibilité, en cas de contestation sur les droits en question, de faire valoir ses droits devant un organisme compétent, soit personnellement, soit par ses représentants. La commission avait précédemment soulevé des questions au sujet des difficultés rencontrées par les travailleurs migrants dont les contrats de travail avaient été déclarés nuls et non avenus pour réclamer leurs droits découlant d’emplois antérieurs, notamment en matière de rémunération et de sécurité sociale. La commission avait estimé que la possibilité de recours devant les inspecteurs du travail n’offrait pas aux travailleurs migrants une protection adéquate selon les termes de l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, d’après la réponse du gouvernement, le recours aux inspecteurs du travail est le seul moyen dont disposent ces travailleurs pour réclamer leurs droits, et qu’aucune réclamation n’a été reçue de la part de travailleurs migrants qui se sont retrouvés en situation irrégulière. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs migrants qui n’ont pas été en mesure de régulariser leur situation ne soient pas privés des droits qu’ils ont acquis légalement, et qu’ils bénéficient, ainsi que leur famille, de l’égalité de traitement par rapport aux travailleurs migrants admis légalement dans le pays en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération et de sécurité sociale. Le gouvernement est également prié d’examiner tout obstacle rencontré par ces travailleurs migrants pour soumettre à l’inspection du travail des réclamations en relation avec les droits découlant d’emplois antérieurs, et d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
Article 10. Exercice des droits syndicaux. La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait demandé des précisions sur l’article 10, paragraphes 1 et 2, du Code du travail, prévoyant que les étrangers doivent avoir résidé pendant cinq ans au moins sur le territoire avant d’être autorisés à créer un syndicat et à y assumer des responsabilités en matière d’administration ou de direction, ainsi que sur la possibilité de soumettre à cette condition les étrangers qui désirent s’affilier à un syndicat. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, l’article 10, paragraphe 2, sera examiné dans le cadre de la révision du Code du travail. Tout en rappelant que, d’après la déclaration antérieure du gouvernement, l’affiliation à un syndicat est libre aussi bien pour les travailleurs nationaux que pour les travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le nouveau Code du travail prévoie expressément le droit des travailleurs étrangers de s’affilier à un syndicat sur les mêmes bases que les nationaux, sans être soumis à une condition quelconque de résidence ni à d’autres conditions préalables.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.