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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Cameroon (RATIFICATION: 1960)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Mise à disposition de la main‑d’œuvre carcérale au profit de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret no 92-052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire (art. 51 à 56) autorise la cession de main-d’œuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers. Elle a relevé que l’arrêté no 213/A/MINAT/DAPEN du 28 juillet 1988 – toujours en vigueur d’après le gouvernement – fixe un certain nombre de conditions à l’utilisation de la main-d’œuvre pénale ainsi que les taux de cession de cette dernière, notamment le coût de l’indemnité journalière pour un manœuvre et un technicien, et les frais de surveillance. Constatant qu’aucun de ces deux textes n’exige le consentement formel et éclairé des détenus qui seraient concédés aux entreprises privées et/ou aux particuliers, la commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation, de manière à ce que le consentement de ces détenus soit exigé. La commission relève en outre que le gouvernement a déjà fait part de son engagement à veiller à ce que les textes d’application du décret de 1992 portant régime pénitentiaire prévoient le consentement formel des détenus condamnés avant tout travail exécuté au profit de personnes morales privées, indiquant même dans son rapport de 2009 que la question avait été examinée avec le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation au cours de la dernière session de la Commission nationale consultative du travail.

La commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les textes d’application du décret portant régime pénitentiaire n’ont pas été adoptés, et il se réfère à une instruction du Premier ministre en vue de mener une réflexion sur la création d’une régie industrielle pénitentiaire qui intégrera les préoccupations de l’OIT.

La commission rappelle une nouvelle fois que, dans le contexte de la captivité, il est nécessaire d’obtenir des prisonniers un consentement formel et éclairé au travail lorsque ledit travail est réalisé pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. La commission estime en outre que certains facteurs sont nécessaires pour authentifier et confirmer l’expression d’un consentement libre et éclairé, et que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que le travail est exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes condamnées expriment leur consentement formel, libre et éclairé à tout travail exécuté au profit d’entités privées. A cette fin, elle demande au gouvernement d’adopter dans un futur proche les textes d’application du décret de 1992 qui prévoiront un tel consentement et d’assurer des conditions de travail proches d’une relation de travail libre notamment en termes de rémunération, heures de travail et de sécurité et santé au travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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