National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. En réponse à l’observation de 2006, le gouvernement indique, dans un rapport reçu en juin 2010, que les activités des entreprises de travail temporaire peuvent effectivement être assimilées à celles d’un bureau de placement payant étant donné qu’elles ont également un but lucratif. Le gouvernement indique cependant que la promulgation de deux décrets différents, l’un relatif aux bureaux de placement payants (no 96-193 du 7 mars 1996) et l’autre relatif au travail temporaire (no 96-194 du 7 mars 1996), s’explique par le fait que, dans le cas des bureaux de placement payants, les relations de travail cessent dès la mise à disposition du travailleur auprès de l’employeur alors que, dans le cas de l’entreprise de travail temporaire, les relations de travail peuvent continuer jusqu’à six mois. Dans ces circonstances, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans le sens qu’il ne juge pas nécessaire la ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prend note que, en 2008, 37 bureaux de placement agréés, dont 27 pour le travail temporaire et dix pour les placements payants, ont reçu 2 519 demandes d’emploi et ont effectivement placé en entreprise 226 demandeurs. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que le renouvellement de la licence d’exploitation est annuel et que ce renouvellement est acquis sur présentation des statistiques sur les offres, les demandes d’emploi et les placements des demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique également que, à l’ouverture de l’entreprise de travail temporaire, la licence coûte 250 000 FCFA et son renouvellement est de 200 000 FCFA par an, et, pour les bureaux de placement payants, la licence s’élève à 200 000 FCFA et son renouvellement est de 100 000 FCFA par an. Le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de concurrence entre les bureaux de placement payants et l’Agence d’études et de promotion de l’emploi (AGEPE), mais que certains bureaux de placement ne fournissent pas de statistiques parce qu’ils travaillent dans l’économie informelle après avoir eu la licence d’ouverture. Dans ce cas, le gouvernement déclare avoir prévu le non-renouvellement des licences parce que l’une des conditions de renouvellement des licences est la production des statistiques. Toutefois, le gouvernement indique que le contrôle exercé par l’AGEPE est un contrôle minimum et que, depuis la libéralisation de l’activité des bureaux de placement, un seul bureau a été fermé parce qu’il a dévié de son objectif social. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises afin d’assurer un contrôle régulier de l’activité des bureaux de placement payants. Elle rappelle que l’article 13 de la convention a prévu que des sanctions pénales appropriées comprenant le retrait, s’il y a lieu, de la licence ou de l’autorisation soient prescrites à l’égard de toute infraction prescrite par la législation nationale. La commission invite également le gouvernement à continuer de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des extraits de rapports officiels, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et toutes autres informations relatives à l’application pratique de la convention.