National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 7 et 10 de la convention. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt le contenu de la formation dispensée aux inspecteurs du travail tant dans le cadre de leur formation initiale qu’en cours d’emploi ainsi que l’annonce par le gouvernement de la mise en place de formations ultérieures visant à adapter les compétences des inspecteurs du travail aux réalités du monde du travail. La commission note cependant que le gouvernement ne précise pas, comme elle le demandait dans son commentaire antérieur, le nombre et la qualité des participants, l’impact de ces formations sur l’évolution du volume et de la qualité des activités d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les diverses formations dispensées aux inspecteurs (objet, participation, fréquence, durée) ainsi que sur l’impact de ces formations sur les activités de l’inspection du travail (volume et qualité) et sur leur impact sur les relations entre les inspecteurs du travail et, d’une part, les employeurs et, d’autre part, les travailleurs ou leurs organisations respectives.
Article 11. Moyens matériels de l’inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le manque de ressources est l’obstacle majeur à un fonctionnement efficace de l’inspection du travail. Elle prend également note de la volonté du gouvernement de faire appel à la coopération financière internationale pour le renforcement des moyens d’action des inspecteurs du travail (ordinateurs, connexion Internet, moyens de transports, etc.). La commission prie le gouvernement d’indiquer les démarches entreprises à cette fin et les résultats obtenus.
Articles 16 et 21 c). Registre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection en vue de la programmation des visites d’inspection. La commission note, en relation avec son observation générale de 2009 relative à la nécessité pour l’inspection du travail de disposer d’informations statistiques sur les établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et les travailleurs qui y sont occupés, que l’échec de la coopération interinstitutionnelle n’a pas permis l’élaboration d’un registre d’établissements. Le gouvernement indique que les institutions détentrices de données refusent de les transmettre à l’inspection du travail. Dans l’attente d’un ficher national qui devrait être élaboré par l’Institut national des statistiques, des instructions ont néanmoins été données à chaque service d’inspection du travail de dresser la liste des établissements de son ressort qui l’auront sollicité. Cette liste devra être annexée au rapport annuel établi par chaque service et communiquée à l’autorité centrale de l’inspection du travail. Le gouvernement a par ailleurs exprimé le besoin d’une assistance technique du Bureau aux fins de la création d’un registre des établissements. La commission prend note avec intérêt des efforts ainsi déployés par le gouvernement en vue de l’élaboration progressive d’une cartographie des établissements assujettis à l’inspection du travail et espère que le gouvernement pourra néanmoins prendre les mesures visant l’établissement et le maintien de la coopération interinstitutionnelle indispensable à la mise en place d’un registre d’établissements fiable dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés en matière de collecte d’informations sur les établissements assujettis et les travailleurs qui y sont occupés et de communiquer tout document pertinent (circulaires ou instructions, listes d’établissements, etc.).
Elle le prie néanmoins de prendre en outre des mesures visant à établir et à maintenir une coopération interinstitutionnelle entre tous les organes et institutions publics et/ou privés détenteurs de données pertinentes, afin qu’un registre fiable des établissements assujettis à l’inspection du travail puisse être mis en place et servir de base à l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et à la détermination des mesures à prendre en vue de son amélioration.
Articles 20 et 21. Faisant suite à ses commentaires antérieurs et se référant à l’indication par le gouvernement de la mise en œuvre d’un processus pour l’élaboration d’une cartographie des établissements assujettis à l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail publie et communique au BIT dans les meilleurs délais un rapport annuel contenant toutes les informations disponibles au regard des sujets définis à l’article 21.