National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. Données statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, indiquant qu’en vertu de l’article 184, paragraphes 4 et 5, du décret no 2 de 1967 – qui a force de loi – tels que modifiés par les articles 4 et 5 de la loi no 20123 publiée au Journal officiel du 16 octobre 2006, la Direction du travail porte à la connaissance de l’organisme responsable de la loi no 16774 sur l’assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles toute infraction ou manquement en matière d’hygiène et de sécurité, en en informant également la Direction de la sécurité sociale. Dans un délai de trente jours à partir de la notification, l’organisme responsable informe la Direction du travail et la direction mentionnée des mesures de sécurité spécifiques prescrites à l’entreprise en infraction pour remédier aux infractions ou manquements. La commission note également que, d’après le rapport, il n’existe pas de rapport d’inspection, et que le nombre et la nature des infractions en rapport avec la convention ne sont pas connus. La commission croit toutefois comprendre que l’application des normes mentionnées devrait permettre de connaître le nombre et la nature des infractions en rapport avec la convention. Par ailleurs, la commission note que, depuis de nombreuses années, le gouvernement ne transmet pas d’information sur l’application de l’article 7 de la convention, à savoir sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. Rappelant que l’article 7 de la convention prévoit l’obligation d’établir des statistiques sur la morbidité et la mortalité liées au saturnisme chez les ouvriers peintres, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour collecter et fournir ces informations, qui, dans la mesure du possible, porteront sur la période de cinq ans couverte par le rapport, afin qu’elle puisse examiner les évolutions en la matière. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des extraits des rapports de l’inspection du travail qui concernent exclusivement la convention, en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées en vertu des mécanismes prévus dans la loi no 16744, mentionnée par le gouvernement dans son rapport, ou d’autres mécanismes, ainsi que les mesures correctives spécifiques prescrites par l’organe responsable afin de remédier aux infractions ou aux manquements relevés.