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Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Canada (RATIFICATION: 1988)

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Observation
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, dans plusieurs provinces et territoires. Elle prend note aussi des informations statistiques sur l’application de la convention, qui font l’objet d’une demande adressée directement au gouvernement. En ce qui concerne les mesures législatives et autres qui ont été prises, la commission se félicite des informations qui indiquent que des représentants des organisations canadiennes d’employeurs et de travailleurs participent à la Commission fédérale de révision réglementaire sur la révision de la partie X (Substances dangereuses) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, et que cette commission a proposé d’abaisser la limite d’exposition professionnelle à l’amiante de 1 à 0,1 fibre par centimètre cube (f/cm3), et d’établir de nouvelles dispositions qui préciseront les prescriptions du programme de gestion de l’amiante pour les travaux de retrait d’amiante de tout bâtiment ou infrastructure qui relève de la compétence de l’administration fédérale. La commission note que, à la suite de consultations approfondies avec des experts dans le domaine technique, de l’industrie et du travail, un nouveau règlement complet sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail, qui prévoit de nouvelles prescriptions pour traiter les risques liés à l’amiante, a pris effet le 1er février 2007 au Manitoba. La commission prend note aussi du règlement révisé sur la santé et la sécurité au travail du 1er septembre 2009 à Terre-Neuve et au Labrador, et du remplacement en Ontario de la réglementation 837 sur l’amiante par le règlement 490/09 sur des substances désignées (en vigueur depuis le 1er juillet 2010) qui maintient les conditions de protection des travailleurs tout en facilitant l’observation de ces dispositions par les employeurs. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises en ce qui concerne la convention.

La commission prend note aussi des commentaires du Congrès du travail du Canada (CTC) concernant l’application de la convention, qui ont été transmis au Bureau avec le rapport du gouvernement mais qui ne sont pas traités de manière spécifique par le gouvernement dans son rapport.

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante; révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Article 10 b). Interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante. La commission note que, selon le CTC, il existe tout un ensemble de preuves selon lesquelles le moyen le plus efficace d’éliminer les maladies liées à l’amiante est d’arrêter d’en produire et d’en utiliser. Le CTC souligne que les vues de l’OIT, de l’OMS et du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) sur cette question doivent être respectées car elles constituent la principale source fiable d’information. Se référant à la neuvième Conférence internationale sur les maladies respiratoires professionnelles de Kyoto en 1997, le CTC déclare que la chrysotile est contaminée par la trémolite et d’autres fibres du groupe des amphiboles, et que ces éléments ne peuvent pas être séparés, ce qui est une raison suffisante pour justifier l’interdiction de toutes les formes d’amiante. La commission note aussi que, de l’avis du CTC, le gouvernement canadien devrait interdire complètement l’utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante dans les processus de travail dans le pays, et éliminer progressivement les exportations d’amiante. Le CTC fait mention du Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante, qui a été spécifiquement conçu par l’OIT et l’OMS pour les pays qui utilisent l’amiante chrysotile mais qui souhaitent éliminer les maladies liées à l’amiante. Le CTC souligne que ce programme vise à servir de cadre institutionnel national en vue de stratégies de prévention, à l’échelle régionale et des entreprises, afin de prendre en compte les aspects sanitaires, économiques et sociaux du problème, y compris ses coûts indirects comme la perte potentielle de revenus et du nombre d’emplois à la suite de changements quelconques. Le CTC indique aussi que, si elles sont planifiées de façon appropriée, les pertes d’emplois peuvent être efficacement compensées en élaborant un processus positif de transition de l’emploi en relation avec l’interdiction de l’amiante et la promotion de technologies différentes. Le CTC fait mention également de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, ratifiée par le Canada et de la recommandation correspondante, ainsi que de la résolution de l’OIT sur les conséquences sociales et économiques de l’action préventive adoptée à la 59e session (juin 1974) de la Conférence internationale du Travail, lesquelles constituent des guides importants pour l’établissement et la mise en œuvre d’une politique de l’emploi de ce type. Le CTC fait observer aussi que le programme national susmentionné envisage le remplacement de l’amiante par d’autres matériaux ou produits, ou en recourant à d’autres technologies. Compte tenu des commentaires du CTC, la commission demande au gouvernement des informations récentes et plus détaillées sur les mesures prises pour donner effet aux articles 3, paragraphes 1 et 2, et 10 b) de la convention, en tenant compte en particulier des progrès technologiques et avancées de la connaissance scientifique.

Articles 4 et 22, paragraphe 1. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des allégations du CTC selon lesquelles, à sa connaissance, il n’y a pas eu récemment de consultations telles que celles exigées dans ces dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de répondre à ce commentaire du CTC et de préciser les mesures prises pour garantir la pleine application de ces dispositions de la convention.

Article 17, paragraphe 2. Protéger les travailleurs et limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air lors de travaux de démolition. La commission note que, dans ses commentaires, le CTC fait mention aussi du Programme international de l’OMS sur la sécurité chimique (PISC) qui, à son sens, indique clairement que l’amiante ne devrait pas être utilisé dans les matériaux de construction car il est impossible de protéger les travailleurs de la construction, ainsi que leurs familles et les habitants des immeubles. La commission demande au gouvernement de répondre au commentaire du CTC et de donner un complément d’information sur les mesures prises pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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