National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Faisant suite à une information disponible au BIT selon laquelle un projet de coopération technique régional multilatéral financé par le ministère espagnol du Travail et des Affaires sociales (OIT/FORSAT) allait être lancé pour le renforcement de l’administration du travail, la commission a adressé au gouvernement une observation en 2004, réitérée en 2006, 2007, 2008 et 2009, lui demandant de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre dudit projet et sur les résultats atteints en particulier dans le domaine de l’inspection du travail.
En dépit de ces demandes réitérées, le gouvernement a cessé de communiquer un rapport sur l’application de cette convention. La commission note avec regret que, selon le gouvernement, dans son rapport reçu le 1er août 2010, ce projet n’a jamais été lancé et que c’est la raison pour laquelle aucune information pertinente ne pouvait être fournie.
La commission rappelle au gouvernement son obligation au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT de fournir tous les deux ans un rapport sur les mesures prises pour donner effet à la convention et que, à l’occasion de l’exécution de cette obligation, il aurait pu faire état des difficultés qui ont empêché le lancement d’un tel projet et en appeler à l’appui du BIT pour les résoudre. En tout état de cause, le gel du projet n’empêchait pas le gouvernement de communiquer des informations sur l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention ni de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit publié et communiqué au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention. La commission estime qu’il s’agit là d’une carence grave de la part du gouvernement au regard des engagements pris en ratifiant la convention et que, en conséquence, il l’a mise dans l’impossibilité de remplir sa mission de contrôle de l’application de celle-ci. Le gouvernement est en conséquence instamment prié de fournir un rapport détaillé contenant des réponses aux questions posées sous les articles de la convention dans le formulaire de rapport de celle-ci et de veiller en outre à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit publié et communiqué au BIT dans les meilleurs délais. Si un tel rapport n’existe pas encore, la commission l’invite à se référer aux paragraphes 320 et suivants de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, lui demande de prendre de toute urgence toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit donné plein effet aux articles 20 et 21 de la convention et d’en tenir le BIT informé.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2011.]