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Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977 (No. 148) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 1993)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, indiquant qu’un projet de loi sur la protection au travail a été élaboré pour le district de Brčko. La commission note également que le rapport ne fournit pas de réponses concernant l’application de la convention dans la Republika Srpska, et que le gouvernement a parfois fait état d’application différente de la convention dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le district de Brčko, et qu’en conséquence, il semble qu’il ne soit pas donné effet à un certain nombre de dispositions de la convention dans les trois entités. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions légales spécifiques concernant l’exposition à des risques dus à la pollution de l’air, au bruit, aux vibrations, donnant effet à chacune des prescriptions de la convention dans les trois entités. Se référant également aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission espère que le gouvernement demandera l’assistance technique du Bureau en vue d’élaborer une législation donnant effet aux dispositions des conventions ratifiées par la Bosnie-Herzégovine et concernant l’obligation d’établissement de rapports associée à la ratification de ces conventions.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement s’est référé aux rapports joints de l’administration fédérale de l’inspection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et que, si ces rapports offrent un aperçu intéressant de l’inspection du travail dans cette entité, ils ne fournissent pas d’informations spécifiques sur l’application de la convention dans la pratique dans les trois entités – Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, et dans chacune des trois entités, et de fournir, si des statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalés.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

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