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Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 1993)

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La commission prend note du premier rapport de 2007 sur l’application de la convention ainsi que des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles les questions de travail et d’emploi sont réglementées de façon autonome par les entités de Bosnie-Herzégovine, à savoir la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska (art. 1(3) de la Constitution de Bosnie-Herzégovine), ainsi que par le district de Brcko de Bosnie-Herzégovine (art. 9 du statut du district de Brcko, du 7 décembre 1999). La commission note que le gouvernement n’a pas suivi le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d’administration, en particulier en ce qui concerne l’indication détaillée des dispositions de la législation nationale et des règlements administratifs, ou d’autres mesures, dans le cadre desquelles chaque article est appliqué. Le gouvernement est prié d’accorder une attention particulière aux questions figurant dans le formulaire de rapport sous chacun des articles de la convention. La commission note également que les lois auxquelles il est fait référence dans le rapport n’ont pas été jointes au rapport. Elle note en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle les prestations auxquelles ont droit les personnes protégées en cas d’incapacité de travail temporaire ou initiale ne sont pas calculées selon l’article 19 ou l’article 20 de la convention, sans que d’autres informations soient fournies sur ce sujet. A la lumière de ce qui précède et du fait de la complexité inhérente à l’application de trois systèmes juridiques différents, la commission prie le gouvernement de prendre en compte ces prescriptions en préparant son prochain rapport détaillé, qu’il doit soumettre en 2012. Le gouvernement pourrait souhaiter se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

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