National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) au sujet de la longueur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 310(1) du Code de procédure civile (entré en vigueur en 2008), selon lequel les réclamations en matière de licenciement abusif, de réintégration et de réparation sont examinées dans le cadre d’une procédure simplifiée. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle est dans la pratique la durée moyenne d’une procédure en matière de discrimination antisyndicale.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate, y compris au moyen de sanctions dissuasives, contre les actes d’ingérence de la part des organisations d’employeurs. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 33 du Code du travail, qui prévoit la liberté des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts, d’élire leurs représentants et d’adopter leurs programmes d’action. Le gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire d’interdire expressément les actes d’ingérence. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que, aux termes de l’article 2 de la convention, sont notamment assimilées à des actes d’ingérence des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Par ailleurs, la commission rappelle que la législation devrait interdire expressément de tels actes d’ingérence et établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Tout en notant que la législation ne comporte aucune disposition relative à la protection décrite ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection adéquate, y compris au moyen de sanctions dissuasives, contre les actes d’ingérence de la part des organisations d’employeurs.
Article 4. La commission avait précédemment noté que l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail prévoient que les conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur sont conclues entre les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sur la base d’une convention entre les organisations nationales auxquelles celles-ci sont affiliées. Elle avait également noté à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, que les organisations non affiliées à une organisation représentative nationale ne peuvent conclure de convention collective au niveau de la branche ou du secteur, mais peuvent le faire au niveau de l’entreprise. Considérant que la condition selon laquelle les organisations doivent être affiliées à une organisation nationale pour être en mesure de conclure des accords au niveau du secteur ou de la branche est incompatible avec le principe de la négociation collective libre et volontaire établi à l’article 4 de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci est prêt à mener les consultations nécessaires en vue de parvenir à une décision mutuellement acceptable sur la question. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement et espère que les modifications nécessaires de la législation seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de faire part de tout développement à cet égard.
Articles 4 et 6. La commission avait précédemment pris note des commentaires de la CSI et de la CITUB au sujet du déni des droits de négociation collective aux fonctionnaires et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la fonction publique de manière à accorder à tous les fonctionnaires publics le droit de négociation collective, avec pour seule exception possible les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission note que le gouvernement réitère que, en dépit de l’absence du droit de négociation collective au sens étroit du terme, l’article 44(3) de la loi sur la fonction publique prévoit que les syndicats peuvent représenter les fonctionnaires publics et défendre leurs droits sur les questions relatives à la fonction publique et à la sécurité sociale, dans le cadre de propositions et de requêtes, ainsi que de leur participation à l’élaboration des règlements et ordonnances internes pertinents, et de la discussion des questions d’intérêt économique et social. Les questions réglementées par la législation ne peuvent faire l’objet de négociation collective. Le gouvernement ajoute que les représentants des organisations de fonctionnaires publics peuvent prendre part à la commission de sélection des candidats à la fonction publique et participer au processus d’évaluation des fonctionnaires. Cependant, les questions relatives au revenu et à la sécurité sociale dans la fonction publique sont discutées au sein du Conseil national de coopération tripartite, dans lequel sont représentées toutes les organisations représentatives au plan national des employeurs et des travailleurs. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci est prêt à mener les consultations nécessaires en vue de parvenir à une décision mutuellement acceptable sur la question. La commission accueille favorablement cette déclaration du gouvernement et s’attend à ce que les modifications nécessaires à la législation soient adoptées dans un proche avenir, et demande au gouvernement de faire part de tout développement à cet égard.
La commission avait précédemment pris note des commentaires de l’Association industrielle bulgare (BIA) sur l’application de la convention. La BIA avait indiqué que l’article 51(a), (b) et (c) du Code du travail accorde aux organisations de travailleurs le droit de soumettre des projets de conventions collectives et que ce droit ne s’applique pas aux organisations d’employeurs. La commission avait demandé au gouvernement de répondre aux commentaires de la BIA. La commission note que le gouvernement confirme que, en vertu de la législation en vigueur, un projet de convention collective est élaboré et présenté par les syndicats de travailleurs. Cependant, au moment des négociations, chacune des parties est libre de proposer des amendements au projet. Les organisations d’employeurs sont également libres de faire leur propre proposition et ne sont pas tenues d’accepter le projet tel que proposé par le syndicat de travailleurs. Seule une convention collective qui satisfasse aux intérêts des deux parties est signée.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.