National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle soulevait des questions sur les points suivants: l’importance d’interdire la discrimination dans la loi sur le travail, conformément à la convention; la nécessité de donner des informations complètes sur les mesures spécifiques prises pour éliminer la discrimination visant les femmes et promouvoir l’égalité en ce qui concerne l’accès des femmes à l’emploi, l’éducation et la formation professionnelle; la nécessité de prendre sans tarder des mesures volontaristes pour traiter la question du harcèlement sexuel au travail au moyen de lois, de politiques et de dispositifs appropriés. La commission rappelle que ces questions ont également été discutées par la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2007, lors de l’examen de l’application de la convention par le Bangladesh.
Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que la loi de 2006 sur le travail n’interdit pas la discrimination dans l’emploi et la profession pour l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ni dans tous les aspects de l’emploi et de la profession visés à l’article 1, paragraphe 3, à savoir, l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d’emploi, y compris l’avancement et la promotion. De plus, la loi sur le travail ne s’applique pas à plusieurs catégories de travailleurs, notamment les travailleurs domestiques. La commission note que, en 2009 et 2010, un comité tripartite devait revoir la loi de 2006 sur le travail pour la rendre davantage conforme aux normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’examen de la loi sur le travail. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les modifications de la loi sur le travail comprennent une interdiction de la discrimination directe et indirecte, au moins pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et dans tous les aspects de l’emploi; et que ces dispositions s’appliquent à toutes les catégories de travailleurs, y compris aux travailleurs domestiques. Elle lui demande de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la protection des hommes et des femmes contre la discrimination dans l’emploi et la profession est assurée dans la pratique, notamment pour les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle qu’il existe de graves inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail. Elle rappelle également qu’il est nécessaire d’assurer que les femmes peuvent vraiment choisir des emplois et professions plus variés, notamment en élargissant leur accès à l’éducation et à l’emploi et en s’attaquant aux causes profondes des inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail. Ces causes incluraient la discrimination à l’embauche et les points de vue et comportements stéréotypés qui cantonnent les femmes dans les formations et les travaux qui sont censés leur «convenir le mieux». La commission note avec regret que, une fois de plus, le rapport du gouvernement ne comporte que des déclarations très générales sur les mesures prises pour accroître la proportion de femmes dans l’emploi et la formation professionnelle et que, depuis la discussion qui s’est déroulée à la Commission de la Conférence en 2007, aucune information n’a été fournie montrant que le gouvernement s’emploie activement à remédier à la situation défavorable des femmes en matière d’emploi et de profession. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder des mesures pour:
i) s’attaquer aux causes profondes des inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail, notamment la discrimination à l’embauche et les points de vue et comportements stéréotypés qui cantonnent les femmes dans les emplois et les formations qui sont censés «leur convenir le mieux»;
ii) s’assurer que les femmes ont accès aux emplois du secteur public sur un pied d’égalité avec les hommes;
iii) éliminer la discrimination visant les femmes et promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’éducation, notamment à la formation professionnelle, ainsi que l’égalité d’accès à l’emploi et à des professions très variées; et
iv) transmettre des statistiques complètes concernant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, notamment concernant le taux d’emploi des femmes à tous les niveaux de la fonction publique, des statistiques sur la proportion de femmes dans l’éducation et la formation, et des informations complètes sur les résultats obtenus grâce aux mesures visées aux points i) à iii).
Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’il existe une incertitude juridique quant à ce que recouvre l’expression «conduite interdite», employée à l’article 332 de la loi de 2006 sur le travail. Cet article interdit, dans les établissements qui emploient des femmes, tout comportement «pouvant être perçu comme indécent ou portant atteinte à la pudeur et à l’honneur d’une travailleuse». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision et de la modification de la loi de 2006 sur le travail, la possibilité d’inclure une définition appropriée du harcèlement sexuel au travail sera examinée.
La commission prend note avec intérêt du jugement décisif rendu par la Haute Cour du Bangladesh, le 14 mai 2009, dans l’affaire Bangladesh National Women Lawyers Association v Government of Bangladesh and Others, qui donne des orientations sur le harcèlement sexuel. La Haute Cour a estimé que le harcèlement sexuel à l’encontre des femmes sur le lieu de travail et dans les établissements de formation peut constituer un grave obstacle à l’égalité dans l’emploi, que la protection contre le harcèlement sexuel et le droit à l’éducation et au travail dans le respect de la dignité sont des droits de l’homme reconnus universellement, et qu’il existe, pour ces droits, un socle commun admis partout dans le monde. Elle a estimé que, en conséquence, les normes et les conventions internationales ont une grande importance en ce qui concerne la formulation d’orientations à cette fin. Les orientations de la cour concernant le harcèlement sexuel, qui doivent être respectées sur tous les lieux de travail et dans tous les établissements de formation, dans les secteurs public et privé (paragr. 1), donnent une définition détaillée du harcèlement sexuel, qui s’apparente au chantage sexuel (harcèlement sexuel «quid pro quo» et au harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile (paragr. 4). Ces orientations indiquent les mesures que doivent prendre les employeurs et les établissements de formation pour prévenir le harcèlement sexuel, y compris des mesures visant à mieux faire connaître ces orientations et les dispositions législatives concernant l’égalité de genre et les infractions sexuelles et à les diffuser (paragr. 3, 5 et 6). Elles prévoient également des mesures disciplinaires (paragr. 7 et 11), un mécanisme de plaintes, notamment la création d’une commission des plaintes sur tous les lieux de travail et établissements de formation (paragr. 8 à 10), ainsi que des poursuites pénales (paragr. 11). Etant donné que les garanties contre les abus et le harcèlement sexuels à l’encontre des femmes sur le lieu de travail et dans les établissements de formation sont insuffisantes, la Haute Cour s’est estimée obligée de publier ces orientations sur le harcèlement sexuel, qui auront force de loi jusqu’à ce que des textes législatifs adaptés et efficaces soient adoptés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en œuvre des orientations de la Haute Cour sur le harcèlement sexuel dans les secteurs privé et public. La commission croit comprendre qu’un projet de loi sur le harcèlement sexuel, basé sur le jugement de la Haute Cour de 2009, est en cours d’examen, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour adopter un texte de loi spécifique sur le harcèlement sexuel, et pour modifier l’article 332 de la loi de 2006 sur le travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.