National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 2006-04 du 5 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin (loi no 2006-04 du 5 avril 2006), laquelle interdit notamment la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission a noté que, selon un rapport de l’UNICEF de 2006 intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», le Bénin est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des enfants. Les enfants béninois sont victimes de la traite vers le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte-d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, la Guinée, la Guinée équatoriale, le Nigéria et le Togo. Les enfants du Burkina Faso, de la Guinée, du Niger et du Togo sont, quant à eux, victimes de traite vers le Bénin. Le pays est également un pays de transit pour les enfants de l’Afrique de l’Ouest exploités au Nigéria et en Afrique centrale. De plus, selon le rapport de l’UNICEF, les flux de la traite au Bénin sont également internes; ils vont des zones rurales vers les zones urbaines (Cotonou, Porto Novo et Parakou). Cette traite concerne en grande partie les vidomégons, des enfants placés auprès d’un tiers par leurs parents ou par une personne intermédiaire dans le but de leur faire acquérir une éducation ou de les faire travailler, et qui sont pour la plupart des enfants non scolarisés issus de zones rurales. La commission a noté que 76 personnes ont été condamnées à moins d’un an de prison pour le crime de la traite en 2006. Elle a observé que, bien qu’un nombre relativement important de personnes aient été condamnées pour le crime de la traite en 2006, la peine infligée était de moins d’un an dans tous les cas.
La commission prend note des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants au Bénin 2008, menée par l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE) en collaboration avec l’IPEC/SIMPOC. Elle observe que, d’après cette enquête, 67 437 enfants de 5 à 17 ans sont susceptibles d’être victimes de traite interne à des fins d’exploitation économique. Les filles sont particulièrement touchées par ce phénomène, représentant plus de 6 enfants en situation de traite sur 10. En outre, les résultats de l’enquête révèlent qu’une plus grande concentration des enfants en situation de traite se situent respectivement dans le groupe des enfants âgés de 14 à 17 ans et de 5 à 11 ans. La plus grande proportion d’enfants victimes de la traite réside en milieu rural (72 pour cent) et la majorité travaille dans le domaine agricole (41 pour cent) ainsi que dans la vente et les services destinés aux particuliers (34 pour cent).
La commission note l’information du gouvernement qui indique que 160 trafiquants ont été arrêtés et déférés jusqu’en 2007. Elle note néanmoins que, au nombre des difficultés soulevées dans la mise en œuvre de la convention, le rapport du gouvernement mentionne l’ignorance et la méconnaissance des textes par les justiciables.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport intitulé «Rapport sur la traite des personnes 2010 – Bénin», publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon lesquelles les tribunaux béninois ont traité 200 cas de traite d’enfants en 2009. Fin 2009, 155 cas étaient en suspens, 5 étaient rejetés et 40 ont abouti à des condamnations. La commission constate, sur la base de ces informations et d’après les informations contenues dans le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’UNODC de février 2009, alors même que la loi relative à la traite d’enfants a été adoptée en 2006, que le nombre de condamnations pour traite d’enfants semble avoir diminué depuis 2005 (111 condamnations). En outre, le rapport sur la traite des personnes 2010, souligne que, de manière générale, les fonctionnaires n’ont pas reçu de formation spécialisée leur permettant d’identifier les victimes de la traite ainsi que d’enquêter et de poursuivre les infractions liées à la traite de personnes. La commission exprime sa préoccupation devant l’ampleur du phénomène de la traite interne des enfants à des fins d’exploitation économique au Bénin et devant la diminution du nombre de condamnations suite à l’adoption de la loi no 2006-04 du 5 avril 2006. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite aux fins d’exploitation de leur travail. A cet égard, elle le prie de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique, conformément à la législation nationale en vigueur. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur l’application de la loi no 2006-04 du 5 avril 2006, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre de condamnations et sanctions pénales prononcées.
Article 3 d). Travaux dangereux. Enfants vidomégons. La commission a précédemment noté que le pays compte un nombre important d’enfants vidomégons. Elle a noté que ce phénomène, autrefois considéré comme une marque de solidarité traditionnelle entre parents et membres d’une famille, connaît désormais quelques déviances. Certains enfants impliqués dans ce système sont victimes de maltraitance, voire même de violences physiques et psychologiques. La commission a noté que l’étude sur la conformité de la législation sociale du Bénin avec les conventions fondamentales de l’OIT, qui a été réalisée avec l’assistance technique de l’OIT/PAMODEC, propose d’adopter un arrêté pour modifier l’article 1 de l’arrêté no 26/MFPTRA/DC/SGM/SRT du 4 avril 1999 fixant les conditions générales d’emploi des employés de maison en République du Bénin (ci-après arrêté no 26 du 4 avril 1999) et d’ajouter un alinéa à cette disposition pour interdire l’emploi des enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans pour les travaux de maison.
La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles le travail domestique a été intégré à la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note que le projet de décret portant fixation de cette liste a été approuvé par le Conseil national du travail au cours de sa session de juin 2010 et qu’il a été transmis au gouvernement pour adoption. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code de protection de l’enfant, transmis à la Cour suprême pour avis, contient des dispositions concernant les enfants vidomégons. La commission exprime le ferme espoir que la liste des travaux dangereux et le code de protection de l’enfant contiendront des dispositions prévoyant l’interdiction du travail domestique des enfants de moins de 18 ans exercé dans des conditions dangereuses. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes ayant soumis des enfants de moins de 18 ans à des travaux domestiques dangereux soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail a approuvé le projet de décret qui définit la liste des travaux dangereux au cours de sa session de juin 2010 et que le projet de décret attend désormais d’être adopté par le gouvernement. Elle note que cette liste a été élaborée suite à l’étude sur la conformité de la législation sociale du Bénin avec les conventions fondamentales de l’OIT, réalisée avec l’assistance technique de l’OIT/PAMODEC, et dont les résultats ont notamment été validés par les représentants des organisations syndicales des travailleurs et des employeurs. La commission exprime le ferme espoir que le décret portant fixation de la liste des travaux dangereux sera adopté très prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et brigades de gendarmerie. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail et des brigades de gendarmerie manquent de personnel. Elle se réfère également à sa demande directe de 2008 formulée au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle constatait que le nombre des visites d’inspection ne cesse de diminuer depuis 2004. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et des brigades de gendarmerie, en veillant notamment à augmenter les effectifs en personnel et à assurer que des visites régulières de l’inspection du travail puissent être effectuées. En outre, elle le prie de communiquer des extraits des rapports de l’inspection du travail et des brigades de gendarmerie précisant l’étendue et la nature des infractions constatées qui impliquent des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Vente et traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note du Plan national d’action de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail (2008‑2012), adopté en juin 2008. Elle observe que le plan national d’action s’articule autour de six axes d’orientation dont, notamment: i) le renforcement du cadre légal; ii) le renforcement des capacités des structures de lutte contre la traite des enfants; iii) le renforcement des mécanismes de prévention; et iv) la réinsertion des enfants. Elle note également que les mesures suivantes sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d’action:
– construction de nouveaux centres d’accueil pour accueillir les enfants victimes de la traite;
– recruter de nouveaux inspecteurs du travail pour les secteurs informel et de l’artisanat;
– augmenter l’effectif en personnel de la police;
– appuyer l’éducation formelle et informelle des enfants.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’action et sur son impact en vue de l’élimination de la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et les soustraire à cette pire forme de travail. Elle note à cet égard l’installation de 1 400 comités locaux de protection de l’enfant, la création de six centres de transit pour les enfants victimes et la mise à disposition d’une ligne de téléphone sans frais. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2001 et 2007, la brigade de protection des mineurs a récupéré 1 151 enfants victimes de traite interne et 336 enfants victimes de traite transnationale. Notant la complétion du projet LUTRENA, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts et le prie de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et pour les soustraire de cette pire forme de travail. A cet égard, elle le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui auront été effectivement retirés de cette pire forme de travail. En outre, elle le prie de prendre des mesures spécifiques pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants talibés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles deux programmes d’action visant le retrait et la réinsertion scolaire de 86 enfants talibés ont été menés avec l’appui de l’OIT/IPEC. Elle observe toutefois que ces projets sont actuellement terminés. Considérant que les enfants talibés sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le gouvernement a adopté un Plan d’action national (2006‑2019) de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables (OEV) et que le ministère en charge de la famille a créé un programme de prise en charge psychosociale des OEV. Elle a noté que, selon les informations contenues dans la note factuelle sur le VIH et le sida de 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 29 000 enfants orphelins en raison du VIH/sida au Bénin. La commission a pris bonne note de la diminution du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida entre 2006 et 2008 et a demandé des informations sur les mesures spécifiques prises pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’information communiquée dans le rapport du gouvernement selon laquelle un paquet minimum de services offerts aux OEV a été mis en place. Ce paquet de services comprend notamment un appui financier à l’alimentation, l’assistance juridique, la prise en charge psychosociale et l’accompagnement-conseil. La commission note que, selon le rapport 2010 sur la situation nationale du Bénin fourni dans le cadre du suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida, 18 442 OEV ont bénéficié d’un appui scolaire en 2009 et 1 507 d’une aide à l’apprentissage. Elle note cependant que, d’après ce rapport, les résultats atteints sur le plan quantitatif montrent une couverture insuffisante des OEV dus au Sida. En effet, seuls 6,5 pour cent d’OEV vivant dans des foyers ont bénéficié d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge en 2009. Elle observe néanmoins que le deuxième Cadre stratégique national de lutte contre le sida (2007-2011) actuellement mis en œuvre au Bénin a notamment pour objectif d’accroître de 3 à 50 pour cent la proportion d’OEV au sein des ménages bénéficiant d’au moins un soutien externe d’ici à 2011. Considérant que les enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, notamment par l’extension de la couverture de prise en charge des OEV, telle que prévue dans le Cadre stratégique national de lutte contre le sida. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus sur ce point.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale concernant la vente et la traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement a signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006 ainsi que l’Accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de la CEDEAO. Elle a noté avec intérêt que, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord multilatéral signé en 2005, plusieurs mesures ont été prises et ont notamment permis à la brigade de protection des mineurs de procéder à l’arrestation de neuf présumés responsables de la traite d’enfants, de janvier 2007 à février 2007, et à la police béninoise, de concert avec les autorités nigérianes, d’arrêter cinq autres présumés trafiquants, en mars 2007.
La commission note l’information du gouvernement qui indique notamment que des brigades frontalières de surveillance ont été mises en place dans le cadre de ces accords. Elle note en outre que, d’après le rapport sur la traite des personnes 2010, la brigade de protection des mineurs est venue en aide à 266 victimes de la traite en provenance ou en direction du Nigéria, Gabon, Côte d’Ivoire, Mali et Togo au cours de 2009. Selon un communiqué de presse de l’UNICEF daté du 14 novembre 2009, 26 enfants, interceptés par les forces de sécurité gabonaises à bord d’un navire, ont été rapatriés du Gabon vers le Bénin grâce à la collaboration entre les autorités de ces pays. De plus, la commission note que, d’après un bulletin d’information de l’UNICEF daté du 5 juillet 2010, une conférence régionale s’est tenue à Cotonou du 26 au 28 mai 2010 (Conférence de Cotonou) autour du thème de la lutte contre la traite d’enfants aux fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre. A l’issue de cette rencontre, une feuille de route déclinée en stratégies communes échelonnées sur le court et moyen terme a été adoptée afin d’éradiquer le fléau de la traite. Un comité de suivi des recommandations issues des travaux de la Conférence a également été mis sur pied. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les recommandations adoptées au cours de la conférence de Cotonou et sur les mesures envisagées dans le cadre de la feuille de route de stratégies communes. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération entre les pays signataires des accords multilatéraux afin de détecter et d’intercepter les enfants victimes de la traite, et d’appréhender et d’arrêter les personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants.