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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Benin (RATIFICATION: 2001)

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Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention et Point III du formulaire de rapport. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment fait observer que les dispositions du Code du travail et des textes pris en application de celui-ci n’ont pas vocation à s’appliquer aux relations de travail dans l’économie informelle et pour le travail effectué par un enfant pour son propre compte, sauf si les parties en décident ainsi. Elle a relevé que, selon un rapport d’activité de l’OIT/IPEC de juillet 2003 sur le projet intitulé «Contribuer à l’abolition du travail des enfants au Bénin», l’emploi dans l’économie informelle est en pleine expansion. De plus, selon ce rapport, l’inspection du travail a beaucoup de difficultés à intervenir dans l’économie informelle où se développe essentiellement le travail des enfants. Le gouvernement a indiqué que des contrôles inopinés sont effectués dans les ateliers de coiffure, couture et mécanique en vue de vérifier s’ils respectent la législation en vigueur, notamment l’existence d’un contrat d’apprentissage et l’âge de l’apprenti. Il a de plus indiqué qu’outre l’économie informelle l’inspection du travail étend de plus en plus son action dans les autres secteurs de l’économie nationale.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail visite notamment les ateliers où les enfants travaillent comme apprentis et les sites d’exploitation artisanale de carrières de gravier et de granite. En outre, d’après le gouvernement, les inspecteurs sensibilisent les patrons d’ateliers, les exploitants et autres personnes sur les méfaits du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin que les enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des violations constatées par les inspecteurs du travail au cours de leurs visites impliquant des enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel.

Article 2, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission au travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de fixer expressément dans la législation nationale un âge minimum d’admission au travail domestique, que le travail soit effectué à temps plein ou à temps partiel.

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement qui indiquent que le travail domestique a été intégré à la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note que le projet de décret portant fixation de cette liste a été approuvé par le Conseil national du travail au cours de sa session de juin 2010 et qu’il a été transmis au gouvernement pour adoption. La commission exprime l’espoir que le projet de décret portant fixation de la liste des travaux dangereux qui prévoit l’interdiction du travail domestique des enfants de moins de 18 ans sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, dans ses observations finales d’octobre 2006, le Comité des droits de l’enfant, tout en notant avec satisfaction les divers efforts déployés par le gouvernement, dont l’adoption du plan d’action national intitulé «L’éducation pour tous» et du «Plan de développement décennal pour le secteur de l’éducation», s’est dit préoccupé notamment par le taux élevé d’analphabétisme, le grand nombre d’abandons scolaires et la faiblesse du taux de passage dans le secondaire (CRC/C/BEN/CO/2, paragr. 61). Le comité a entre autres recommandé au gouvernement de: prendre des mesures pour assurer la gratuité de l’enseignement primaire et éviter que les enfants n’abandonnent leurs études primaires; et de porter une attention spéciale aux disparités entre garçons et filles et aux disparités socio-économiques et régionales concernant l’accès à l’éducation (CRC/C/BEN/CO/2, paragr. 62). La commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif, notamment pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et éviter le surpeuplement des classes. Ainsi, de nouveaux enseignants ont été recrutés et formés, des salles de classe ont été construites et équipées et l’enseignement primaire obligatoire a été déclaré gratuit.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, parmi les mesures prises pour améliorer le fonctionnement du système éducatif ainsi que la parité entre les sexes, des subventions ont été allouées aux écoles, la Direction de la promotion de la scolarisation des filles a été créée et des kits scolaires de même que des bourses ont été octroyés aux filles vulnérables. La commission constate que, d’après des statistiques de l’UNICEF pour les années 2003-2008, le taux net de fréquentation scolaire à l’école primaire a augmenté mais reste encore inférieur chez les filles (62 pour cent contre 72 pour cent chez les garçons). Il en est de même au niveau de l’enseignement secondaire où le taux net de fréquentation atteint désormais 27 pour cent chez les filles et 40 pour cent chez les garçons. En outre, la commission note que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2010, publié par l’UNESCO et intitulé «Atteindre les marginalisés», le Bénin est l’un des pays du monde qui a progressé le plus rapidement sur le plan de la scolarisation dans le primaire et pourrait réaliser l’enseignement primaire universel d’ici à 2015 sur la base des tendances actuelles. Cependant, d’après ce même rapport, il sera difficile de maintenir cette tendance car le développement rapide des effectifs s’est traduit par de nouveaux défis pour la politique d’éducation parmi lesquels l’accroissement du taux d’achèvement primaire et la réduction des disparités régionales en matière d’accès à l’éducation. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement du système éducatif du pays, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de prendre des mesures visant à accroître le taux d’achèvement de l’enseignement obligatoire et à réduire les disparités régionales en matière d’accès à l’éducation de base afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et sur les résultats obtenus, notamment par la Direction de la promotion de la scolarisation des filles, pour atteindre la parité entre les sexes. Enfin, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir une copie des textes fixant l’organisation du système scolaire et l’âge de fin de scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de texte législatif, qui vise à fixer les conditions afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans, autorisés à exécuter des travaux dangereux, reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, sera bientôt soumis au Conseil national de la santé et sécurité au travail. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que ce nouveau texte législatif sera rapidement soumis au Conseil national de la santé et sécurité au travail et qu’il contiendra des dispositions prévoyant que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter les travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 6. Apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon le rapport de l’OIT/IPEC d’avril 2006 sur le projet intitulé «Retrait et formation initiale professionnalisante en faveur de 100 enfants de 13 à 15 ans exploités dans les ateliers de menuiserie, de scierie, de réparation de véhicules, de soudure et de coiffure dans la ville de Porto-Novo», le pays compte 23 782 enfants apprentis de moins de 14 ans. Elle a noté avec intérêt que, dans le cadre de ce projet, 117 enfants ont été retirés des lieux d’apprentissage au lieu des 100 initialement prévus. En outre, parmi ces 117 enfants, 29 en bas âge ont été retournés à l’école et 88 ont bénéficié d’une formation théorique préapprentissage. La commission a noté que ce projet est terminé et a prié le gouvernement de continuer ses efforts afin de retirer ces enfants des lieux d’apprentissage et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour retirer les enfants apprentis de moins de 14 ans qui travaillent dans le milieu informel, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, ainsi que sur les résultats obtenus en termes du nombre d’enfants effectivement retirés des lieux d’apprentissage.

Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Admission aux travaux légers et détermination de ces types de travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail a validé un projet d’arrêté portant modification de l’arrêté n°371 du 26 août 1987 portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants au cours de sa session de juin 2010. D’après le gouvernement, cet arrêté revoit à la hausse l’âge minimum d’admission des enfants aux travaux légers. La commission note également que le projet de code de protection de l’enfant a été transmis à la Cour suprême pour avis.

A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des enfants de 12 à 14 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet d’arrêté portant modification de l’arrêté no 371, ainsi que le projet de code de protection de l’enfant seront adoptés dans les plus bref délais et que leurs dispositions seront prises en conformité avec les conditions prévues à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants au Bénin 2008, menée par l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE) en collaboration avec l’IPEC/SIMPOC. Elle note que, d’après cette étude, un enfant sur 3, soit 34 pour cent des enfants âgés entre 5 et 17 ans, sont occupés économiquement et près de 24 pour cent travaillent dans des conditions dangereuses (69,3 pour cent des enfants occupés économiquement). Si l’on considère la tranche d’âge de 5 à 11 ans, ce sont près de 30 pour cent des enfants de cette tranche d’âge qui travaillent, dont les deux tiers (20 pour cent) sont astreints à un travail dangereux. La majorité des enfants occupés économiquement travaillent dans le secteur agricole (70,2 des 5-11 ans et 63,9 pour cent des 12-13 ans) et dans les services (18,2 pour cent des 5-11 ans et 23,6 pour cent des 12-13 ans). Les résultats de l’étude démontrent que la proportion des enfants travaillant dans le secteur agricole diminue au fur et à mesure que l’âge de l’enfant augmente, ce qui signifie que les enfants âgés entre 5 et 11 ans sont plus nombreux dans ce secteur que les enfants des autres groupes d’âge. La grande majorité des enfants qui travaillent sont des travailleurs familiaux non rémunérés (90,8 des 5-11 ans et 80,9 des 12-13 ans). D’après les données de l’enquête, l’intensité du travail augmente avec l’âge. Ainsi, les enfants âgés entre 12 et 13 ans qui ne sont pas scolarisés travaillent en moyenne 37 heures par semaine contre 18 heures pour les enfants qui combinent école et travail. Par ailleurs, quel que soit le groupe d’âge, les enfants occupés économiquement sont moins scolarisés que les enfants qui ne travaillent pas. Le pourcentage d’enfants scolarisés qui travaillent varie de 64 pour cent à 6-11 ans à 59 pour cent à 12-13 ans. Parmi les raisons les plus évoquées pour leur non-scolarisation, l’étude révèle que les garçons mettent en exergue l’éloignement scolaire, alors que les filles soulignent l’incapacité à assumer les frais scolaires et le manque d’intérêt pour l’école. Tout en prenant bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre sa législation en conformité avec la convention, la commission se dit préoccupée devant le nombre élevé d’enfants qui travaillent au Bénin et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ainsi que devant la proportion importante de ces enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses. Elle encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation du travail des enfants dans le pays et le prie de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans son prochain rapport, notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.

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