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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Benin (RATIFICATION: 1961)

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Article 1 a) de la convention.Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse en vertu desquelles des peines de prison peuvent être imposées pour sanctionner divers actes ou activités liés à l’exercice de la liberté d’expression. Or les détenus condamnés à une peine de prison peuvent être affectés à des travaux de rééducation sociale selon l’article 67 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973, portant régime pénitentiaire. La commission s’est référée plus précisément aux articles suivants de la loi: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public), article 12 (interdiction des publications de provenance étrangère, en langue française ou vernaculaire, imprimées hors du territoire ou sur le territoire), article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit), article 23 (offense au Premier ministre), article 25 (publication de fausses nouvelles), articles 26 et 27 (diffamation et outrages).

La commission s’est également référée à la loi no 97-010 du 20 août 1997, portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et des communications audiovisuelles. Tout en notant que, en cas de dispositions contradictoires entre cette loi et la loi sur la liberté de la presse précitée, ce sont celles de la loi no 97-010 qui sont applicables, la commission a relevé que ces deux lois n’ont pas le même champ d’application puisque la loi no 97-010 couvre la communication audiovisuelle, et la loi sur la liberté de la presse couvre l’imprimerie, la librairie et la presse périodique. Dans ces conditions, la commission a également attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi no 97-010: l’article 79, alinéa 3, qui permet de punir d’un emprisonnement de six mois à deux ans «tous cris ou chants séditieux proférés contre les pouvoirs légalement établis dans les lieux ou réunions publics»; l’article 81 qui punit l’offense à la personne du Président de la République d’un emprisonnement d’un an à cinq ans; et l’article 80 qui punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans la provocation adressée aux forces de sécurité publique dans le but de les détourner de leur devoir de défense, de sécurité ou d’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur demandent pour l’exécution des lois et règlements militaires.

Dans son rapport, le gouvernement indique que les quatre lois régissant le secteur de la presse (les lois nos 60-12 du 30 juin 1962 sur la liberté de la presse; 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuelle; 84-007 du 15 mars 1984 sur les affiches publicitaires et l’ordonnance no 69-22/PR/MJL du 4 juillet 1969 réprimant certains actes de nature à troubler l’ordre public, la publication, la diffusion et la reproduction de fausses nouvelles) sont dépassées par rapport aux exigences de ce secteur et doivent être amendées pour être mises en conformité avec les conventions internationales. Le gouvernement indique également que ces textes ont été regroupés en une loi, dont le projet sera bientôt transmis au Parlement pour adoption, et que par ailleurs les commentaires de la commission ont été pris en compte dans ce projet de loi, de sorte que l’exercice de la liberté d’expression et la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique ne feront plus l’objet de sanction sous forme de peine de prison.

Tout en ayant pris note de ces indications, la commission espère que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et que la législation régissant le secteur de la presse et des communications audiovisuelles, sera modifiée de manière à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait d’exprimer des opinions politiques ou de manifester pacifiquement une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans l’attente de cette révision, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des lois nos 60-12, 97-010, 84-007, 69-22 et l’ordonnance no 69‑22/PR/MJL par les juridictions nationales, en indiquant notamment les sanctions imposées.

Article 1 c). Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. La commission note une nouvelle fois la déclaration du gouvernement selon laquelle le nouveau Code de la marine marchande a été soumis pour adoption à l’Assemblée nationale, et les articles 215, 235 et 238 du code de 1968 seront modifiés pour tenir compte des commentaires de la commission. La commission prend note de ces indications et exprime le ferme espoir que le Code de la marine marchande sera adopté très prochainement, et qu’il ne contiendra pas de dispositions rendant passibles de peines de prison les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. Prière de communiquer copie du nouveau Code de la marine marchande une fois adopté.

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