ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Benin (RATIFICATION: 1968)

Other comments on C100

Observation
  1. 1998

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Le gouvernement rappelle dans son rapport que la convention collective générale du travail contient une clause prévoyant l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission relève toutefois que, dans la convention collective sectorielle applicable au personnel de la presse, conclue récemment (en mars 2008), l’égalité de salaire, quels que soient le sexe, l’âge, l’origine, la situation sociale ou politique, est prévue seulement «à conditions égales de travail, d’ancienneté, de diplôme ou de qualification professionnelle». La commission estime que le principe posé par ce type de clause, qui apparaît également dans d’autres conventions collectives sectorielles (par exemple celle de la Société béninoise d’électricité et d’eau de 1999), a une portée plus limitée que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel qu’établi par la convention, car il ne permet pas de prendre en compte la ségrégation verticale et horizontale qui affecte les femmes sur le marché du travail béninois. Si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en termes de rémunération, il est essentiel de comparer la valeur du travail effectué dans de telles professions, travail qui peut exiger des qualifications et des aptitudes, et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêt néanmoins dans l’ensemble une valeur égale. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre des mesures adéquates pour améliorer la compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et en particulier du concept de «travail de valeur égale» par les partenaires sociaux de façon à ce qu’ils puissent assurer que ce principe soit pleinement reproduit dans les conventions collectives.

Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission se félicite des mesures et actions entreprises par le ministère du Travail et de la Fonction publique pour promouvoir l’emploi des femmes et lutter contre la ségrégation professionnelle des femmes sur le marché du travail. Elle note en particulier les mesures visant à promouvoir la scolarisation et l’alphabétisation équitable des filles, des garçons, des hommes et des femmes, la lutte contre les stéréotypes sexistes, la formation professionnelle (promotion de l’accès des filles aux filières techniques et scientifiques, pourcentage équitable de places réservées aux femmes dans les cours de formation professionnelle), ainsi que les mesures destinées à aider les mères de famille en formation. Sur ce dernier point, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur le fait que les mesures et aménagements visant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’accéder à la formation professionnelle et à l’emploi doivent être accessibles aux travailleurs des deux sexes sur un pied d’égalité. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de développer les qualifications des femmes et le prie de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des mesures prises en faveur de l’emploi des femmes ainsi que sur leur impact sur la rémunération des femmes et sur la réduction des écarts de salaire entre hommes et femmes.

Salaires minima. Détermination de la rémunération. La commission prend note de l’adoption du décret no 2009-130 du 16 avril 2009 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et de l’arrêté no 848/MTFP/DC/SGM/DGT/DRPSS/SRT du 9 décembre 2008 portant revalorisation des salaires minima hiérarchisés des secteurs privé et parapublic. Elle note que, d’après le gouvernement, une classification professionnelle est appliquée dans tous les secteurs d’activité et permet de garantir le principe posé par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la classification professionnelle susvisée, qui n’était pas jointe au rapport, et d’indiquer la méthode utilisée pour l’établir.

Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Dans son précédent rapport de 2007, le gouvernement indiquait que les résultats de l’étude menée sur la prise en compte des considérations du genre dans la fonction publique permettraient de proposer une stratégie nationale de recrutement assortie d’un plan d’action quinquennal en vue de rétablir l’équilibre entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission avait relevé, d’après ce rapport, que le taux de représentation des femmes dans les postes les mieux rémunérés demeurait encore faible. La commission note que, dans son rapport de 2009, le gouvernement se limite à indiquer que l’élaboration de la stratégie nationale de recrutement dans la fonction publique et du plan d’action quinquennal sera inscrite dans le plan de travail du ministère du Travail et de la Fonction publique pour l’année 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les conclusions de l’étude sur la prise en compte des considérations du genre dans la fonction publique. Elle espère que, dans le cadre de la stratégie nationale de recrutement et du plan d’action quinquennal dans la fonction publique prévus en 2010, une évaluation objective des emplois dans la fonction publique sur la base des travaux qu’ils comportent, exempte de toute distorsion sexiste, sera envisagée afin d’assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les objectifs de la stratégie et du plan en ce qui concerne l’égalité de rémunération, les mesures envisagées et, surtout, sur la manière dont ces mesures permettront d’améliorer, d’une part, la représentation des femmes dans la fonction publique et, d’autre part, de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Promotion du principe de la convention. Autres mesures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités entreprises, notamment dans le cadre de la stratégie et du plan d’action quinquennal genre, pour promouvoir spécifiquement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des inspecteurs du travail, des magistrats et de toute autre autorité compétente en matière d’égalité dans l’emploi et la profession.

Statistiques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des informations statistiques récentes sur l’emploi et la rémunération des hommes et des femmes seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. La commission souligne qu’il est essentiel de pouvoir disposer de telles données concernant les secteurs public et privé ainsi que l’économie informelle pour pouvoir évaluer l’application du principe de la convention et adopter des mesures appropriées afin de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir les dispositions nécessaires pour que des données sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, si possible selon les catégories professionnelles, ainsi que sur leurs niveaux de rémunération puissent être collectées et analysées. Le gouvernement est prié de communiquer ces informations dès qu’elles seront disponibles.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer