National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement qui n’apporte que des réponses partielles à ses commentaires antérieurs.
La commission se réfère également à son commentaire sous la convention no 150 dans lequel elle prend note des analyses du ministère du Travail et de la Fonction publique (MTFP) sur la situation et les perspectives de l’administration du travail, ainsi que des propositions formulées dans ce cadre concernant les ressources budgétaires et humaines (effectifs, qualifications, formation, plan de carrière, etc.) et l’organisation des services. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport, y compris de toute démarche visant à rechercher l’assistance financière internationale nécessaire, le cas échéant.
Elle lui saurait gré de communiquer en outre des informations sur l’impact des mesures attendues au regard des démarches formulées dans sa précédente demande directe sur les points suivants, ainsi formulée:
Articles 2 et 3, paragraphes 1 et 2, et article 16 de la convention. Couverture du système d’inspection du travail. Fonctions des services d’inspection du travail et visites d’établissements. La commission prend note de l’adoption, le 28 janvier 2008, de l’arrêté no 77/MTFP/DC/SGM/SA portant attributions, organisation et fonctionnement des directions départementales du travail et de la fonction publique. Selon cet arrêté, les services départementaux de l’inspection du travail sont chargés de veiller à l’application de la législation du travail, et les services départementaux de la médiation et des relations professionnelles sont compétents en matière de conciliation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le temps consacré par les inspecteurs du travail au règlement des conflits du travail au détriment des activités de contrôle. Il ressort en effet des informations communiquées par le gouvernement en 2008 que le nombre des visites d’inspection ne cesse de diminuer depuis 2004: il est passé de 245 pour le premier semestre de 2004 à 181 pour l’année 2005, puis est tombé à 138 en 2007. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les agents d’inspection effectuent de moins en moins de visites d’établissements. Elle lui saurait gré d’indiquer également, pour chaque direction départementale du travail, le nombre de contrôleurs et d’inspecteurs affectés au service d’inspection et le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs affectés au service de la médiation et des relations professionnelles, et de préciser, le cas échéant, si les mêmes agents exercent à la fois des fonctions d’inspection et des fonctions de conciliation. Le gouvernement est prié d’indiquer en outre les mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs et contrôleurs du travail puissent exercer efficacement leurs fonctions d’inspection, telles que définies dans la convention, notamment en effectuant dans les établissements assujettis à leur contrôle des visites d’inspection aussi fréquentes et soigneuses que nécessaire.
Articles 5 a), 17, paragraphes 1 et 2, et 18. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Poursuites légales et sanctions des infractions à la législation du travail. La commission note que deux ateliers de travail sur les relations entre l’administration du travail et les juridictions du travail, auxquels ont participé des magistrats et des inspecteurs du travail, ont été organisés en 2008. Prenant acte de la volonté exprimée par le gouvernement de multiplier ce type de rencontres entre magistrats et inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces ateliers sur la pratique des inspecteurs du travail, d’une part, et sur le traitement des dossiers transmis aux tribunaux, d’autre part.
La commission note que le Code du travail (art. 271) prévoit que les inspecteurs sont habilités à poursuivre directement en justice, devant la juridiction compétente, tous les auteurs d’infractions à la législation et à la réglementation du travail. Il semblerait toutefois que, selon les informations communiquées par le gouvernement en 2008, les infractions à la législation du travail constatées par les inspecteurs du travail, telles que l’absence de déclaration à la caisse de sécurité sociale, la violation des dispositions relatives à la durée du travail ou aux obligations en matière de santé ou de sécurité au travail, ou encore l’absence de registre de l’employeur, n’ont donné lieu qu’à des mises en demeure adressées aux employeurs. La commission rappelle que, tout en étant autorisés en vertu de l’article 17, paragraphe 2, à choisir librement les suites à donner aux constatations d’infraction, les inspecteurs devraient intenter des poursuites lorsque les mises en demeure restent sans effet et que c’est la seule façon d’obtenir le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer que les inspecteurs du travail exercent leur pouvoir de poursuite à l’encontre des employeurs récalcitrants aux mesures d’injonction et conseils ou de ceux qui persistent à négliger leurs obligations en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs. Elle espère que de telles mesures seront rapidement mises en œuvre et que des informations sur les poursuites légales et l’application de sanctions appropriées seront bientôt communiquées au BIT.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Dans son précédent rapport, reçu en 2006, le gouvernement évoquait la possibilité de mettre en place, dans le cadre d’un partenariat avec la France, une formation de formateurs sur les risques professionnels et indiquait qu’un plan de formation triennal (2007-2009) des agents du ministère du Travail et de la Fonction publique, y compris du personnel des services d’inspection du travail, était en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ces projets pour ce qui est de la formation destinée aux agents d’inspection ainsi que des informations sur toute autre formation dont les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent bénéficier lors de leur entrée en fonction ou au cours de leur emploi.
En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur la question suivante.
Articles 19, 20 et 21 de la convention. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel sur l’activité de l’inspection du travail pour la période couverte par le rapport n’a pas été reçu. Elle note que, malgré les difficultés à mettre en place un registre des établissements et entreprises, le gouvernement annonce des mesures visant l’établissement d’un tel registre (redéploiement du personnel et mobilisation des ressources pour la collecte de données statistiques). Le gouvernement se réfère en outre à une rencontre entre divers acteurs du monde du travail, les 17 et 18 août 2010, en vue de développer des échanges sur leurs rôles respectifs dans la mise en œuvre des conventions ratifiées. La commission souligne qu’un rapport annuel tel que requis par la convention nécessite, dans un premier temps, l’établissement de rapports périodiques par les inspecteurs du travail ou les bureaux d’inspection locaux ainsi que prévu par l’article 19 de la convention, ces rapports contenant des informations utiles, sur la base desquelles l’autorité centrale pourra élaborer le rapport annuel. En outre, un tel rapport devra être publié dans les délais prévus à l’article 20 de la convention. L’autorité centrale trouvera dans la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, des orientations utiles sur la manière de présenter les informations requises. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé des mesures prises en vue de donner pleinement effet aux articles 20 et 21 de la convention. Elle l’encourage par ailleurs à formaliser sa demande d’assistance technique au BIT, dont il exprime le besoin dans son rapport.