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Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Belgium (RATIFICATION: 2004)

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La commission a pris note du rapport reçu en novembre 2010 en réponse à sa demande directe de 2008. Les autorités de la région de Bruxelles-Capitale, la région flamande et la région wallonne ont fourni des informations complètes et détaillées sur l’activité des agences d’emploi privées et les inspections menées auprès des agences d’emploi privées, ainsi que les données statistiques sur le nombre d’agences d’emploi privées enregistrées, agréées ou autorisées et le nombre de travailleurs enregistrés auprès des agences d’emploi privées. La commission a pris également note du décret du 11 mai 2009 relatif à l’agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, adopté par la communauté germanophone. Elle relève aussi que, selon la contribution au rapport de la région de Bruxelles-Capitale, la progression des activités des services de reclassement devrait se poursuivre compte tenu de la crise financière et économique et de la vague de réorganisations d’entreprises et de licenciements que connaît le pays. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans les quatre entités du pays.

Article 2, paragraphe 4, de la convention. Interdictions et exclusions. En réponse aux commentaires antérieurs, la commission a pris note que les autorités de la région de Bruxelles-Capitale et de la région flamande n’ont pas fait usage des exclusions autorisées par cette disposition de la convention. La commission exprime à nouveau son souhait que les autorités des quatre régions concernées, si elles font usage des interdictions ou des exclusions prévues au paragraphe 4, transmettent les informations requises par le paragraphe 5.

Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques pour aider les travailleurs les plus défavorisés. La commission a noté que, dans la région de Bruxelles-Capitale, des bureaux sociaux d’intérim en partenariat public/privé ont été constitués à partir de 2006 avec pour mission d’aider à la mise au travail d’un public de demandeurs d’emploi fragilisés. Elle a également noté que, dans la région flamande, opère une agence d’intérim sociale, l’«Instant A», qui a l’objectif de donner rapidement du travail à des personnes de 16 à 30 ans appartenant à des groupes à risque. La commission espère que des informations actualisées seront fournies dans le prochain rapport concernant les services spécifiques ou les programmes spécialement conçus dans les différentes entités du pays par les agences d’emploi privées pour aider les travailleurs les plus défavorisés, en particulier les femmes et les minorités ethniques, dans leurs activités de recherche d’emploi et sur les résultats atteints par ces services et programmes.

Article 7, paragraphe 3. Autorisation de dérogations au principe de non-paiement par les travailleurs des services fournis par les agences d’emploi privées. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale indique qu’il n’a pas fait usage des dérogations autorisées par cette disposition de la convention. En région wallonne, l’article 10, paragraphe 2, du décret du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou à l’agrément des agences de placement prévoit qu’une agence de placement enregistrée peut accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur avec son accord préalable, formulé par écrit, dans les cas suivants: a) lorsqu’elle fournit des services de recherche d’emploi, à condition que les indemnités soient fixées dans une convention conclue entre l’agence de placement enregistrée et le travailleur; et b) lorsqu’il s’agit d’une agence de placement d’artistes de spectacle ou de sportifs rémunérés enregistrée, à condition que: 1) l’indemnité soit fixée dans une convention conclue entre l’agence de placement enregistrée et le travailleur, ladite convention devant prévoir une clause de résiliation; 2) le travailleur reçoive une copie de cette convention; et 3) l’indemnité soit calculée sur la base soit d’un pourcentage du revenu brut du candidat, soit d’un montant forfaitaire fixé. Dans la communauté germanophone, l’article 11, paragraphe 16, alinéa 3, du décret du 11 mai 2009 relatif à l’agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées prévoit que, sur avis du Conseil économique et social, le gouvernement peut, dans l’intérêt des travailleurs concernés ou dans l’optique d’une meilleure adéquation entre l’offre et la demande d’emplois, déterminer les catégories de travailleurs pour lesquelles l’agence de placement privée peut accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur moyennant l’accord écrit préalable de celui-ci. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations actualisées sur les dérogations autorisées en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention dans chacune des entités du pays, ainsi que sur l’utilisation dans la pratique de ces dérogations.

Article 8. Mesures destinées à garantir une protection adéquate aux travailleurs et prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi. En réponse à la demande directe précédente, la région de Bruxelles-Capitale indique qu’aucun accord bilatéral n’a été conclu pour protéger les travailleurs migrants en matière de recrutement, de placement et d’emploi. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations actualisées sur l’impact des mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés par les agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Prière également d’indiquer si des accords bilatéraux ont été envisagés, notamment avec des pays n’appartenant pas à l’Union européenne, pour protéger les travailleurs migrants en matière de recrutement, de placement et d’emploi.

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