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Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, concernant en particulier l’adoption du règlement sur les pièces d’identité des gens de mer, approuvé par la loi no 541-IIIQ du 1er février 2008, donnant effet aux dispositions de la convention, et établissant le système interdépartemental automatisé de recherche de données sur «les entrées, les sorties et enregistrements». Le règlement dispose que les pièces d’identité des gens de mer contiennent, entre autres, des données biométriques et une photographie numérique, en conformité avec le document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), se conformant ainsi au modèle de pièce d’identité figurant à l’annexe I de la convention. Le règlement précise également le format, la taille et le matériel à utiliser pour émettre la pièce d’identité des gens de mer. La pièce d’identité est émise dans les quinze jours suivant la réception de la demande et pour une période initiale de cinq ans, celle-ci pouvant être prorogée jusqu’à dix ans maximum. Toute inscription figurant sur la pièce d’identité est dans la langue officielle de l’Azerbaïdjan et en anglais, et les informations relatives au document sont saisies au moyen du système interdépartemental automatisé de recherche de données sur «les entrées, les sorties et enregistrements».

La commission croit comprendre néanmoins que, malgré l’adoption de la législation donnant effet à la convention, le gouvernement n’a pas commencé à émettre les pièces d’identité des gens de mer et que des orientations techniques générales sont encore nécessaires pour assurer le respect de certaines dispositions, par exemple en ce qui concerne la protection des données et de la vie privée par le point focal pendant le processus de vérification et d’authentification.

La commission est pleinement consciente du fait que les pays qui ont ratifié la convention peuvent avoir besoin de quelques années pour mettre en place les installations et les systèmes nécessaires à la délivrance des pièces d’identité des gens de mer, compte étant tenu particulièrement du caractère hautement technique de certaines prescriptions et procédures recommandées. La commission croit comprendre également que, dans un premier temps, elle ne pourra faire qu’une évaluation préliminaire de la mesure dans laquelle les Membres ayant ratifié la convention ont établi les installations et systèmes nécessaires.

La commission prie donc le gouvernement d’indiquer: i) si le système interdépartemental automatisé de recherche de données sur «les entrées, les sorties et enregistrements» est actuellement opérationnel; ii) si une évaluation indépendante de l’administration de ce système a déjà été effectuée ou est prévue; et iii) décrire les mesures ou procédures additionnelles envisagées pour l’élaboration du système de délivrance de pièces d’identité des gens de mer. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre un spécimen (et non une photocopie) de la pièce d’identité des gens de mer.

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