National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Toutes les formes d’esclavage et pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 144-1.2.3 de la loi d’amendement de 2006 interdit la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant s’était dit gravement préoccupé par le fait que le territoire de l’Azerbaïdjan était de plus en plus utilisé par un réseau international de traite des personnes, notamment de femmes et d’enfants. Elle avait également noté que d’après un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (pp. 18 et 95) intitulé Trafficking in Persons: Global Patterns et publié en avril 2006, l’Azerbaïdjan était cité comme un pays d’origine concernant la traite des personnes.
La commission note que le gouvernement déclare avoir transmis un rapport du ministère de la Justice de la République d’Azerbaïdjan qui contient des informations sur les poursuites et les sanctions infligées en cas de non-respect des interdictions légales concernant la traite des enfants mais que le rapport n’a pas été communiqué. La commission note toutefois que, d’après le Rapport mondial sur la traite des personnes de février 2009, publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), un service de police spécial a été créé au ministère de l’Intérieur pour lutter contre la traite des personnes; il est constitué d’une cinquantaine d’officiers de police qui mènent des activités de lutte contre la traite. Elle prend également note des informations figurant dans un rapport intitulé Trafficking in Persons Report, 2010-Azerbaijan (rapport sur la traite des personnes, 2010-Azerbaïdjan, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés: www.unhcr.org), selon lesquelles, en 2008, il a été réalisé 66 enquêtes concernant la traite; dans le cadre de ces enquêtes, 61 délinquants ont été poursuivis et condamnés. En 2009, 80 enquêtes ont été menées et 76 délinquants poursuivis. En 2010, 62 personnes ont été condamnées pour des infractions liées à la traite; 28 d’entre elles ont été condamnées à des peines d’emprisonnement allant de un à cinq ans, 15 à des peines d’emprisonnement allant de cinq à dix ans et 18 à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis. La commission prie le gouvernement de continuer à adopter des mesures pour assurer en pratique la protection des personnes de moins de 18 ans contre la vente et la traite, notamment en poursuivant et sanctionnant les délinquants. Elle le prie aussi de lui communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées, les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales infligées en cas de non-respect des interdictions légales concernant la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 171.1 du Code pénal, le fait de livrer un mineur à la prostitution est un délit. Elle avait également noté que l’article 152 du code prévoit des sanctions en cas de relations sexuelles ou d’autres actes de nature sexuelle commis avec une personne de moins de 16 ans, ces actes constituant des délits. Relevant que le Code pénal ne semblait pas interdire l’utilisation de personnes de moins de 18 ans comme prostituées, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires en la matière. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point. Rappelant au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution est l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, les Etats Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour interdire ces pires formes de travail, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que l’utilisation de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution est interdite et de préciser quelles sanctions s’appliquent.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé que l’article 242 du Code pénal interdit la fabrication, la diffusion et la promotion de matériel pornographique, mais n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de préciser quelles sanctions s’appliquent.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des professions et travaux pénibles et dangereux, où l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit, avait été approuvée par la décision no 58 du Conseil des ministres du 24 mars 2000. Relevant que la liste des types de travail dangereux a été adoptée en 2000, et notant qu’elle n’a pas été communiquée par le gouvernement, comme elle l’avait demandé dans ses précédents commentaires, la commission exprime le ferme espoir que copie de cette liste sera communiquée avec le prochain rapport du gouvernement.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains. La commission avait précédemment noté qu’un Plan national d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains avait été adopté en 2004. Elle avait noté que, dans le cadre de ce plan, des projets spéciaux pour les victimes de la traite des personnes avaient été adoptés, et que des règles concernant le financement et le fonctionnement des projets avaient été approuvées. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant les mesures de réinsertion et de réadaptation prises dans le cadre du plan national d’action. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du plan national d’action de 2004 pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les résultats obtenus pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, notamment de la traite, et les réadapter, dans le cadre de l’exécution de ce plan.
Article 7, paragraphe 2. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir une aide pour les en soustraire. Travail des enfants dans l’agriculture commerciale. La commission avait précédemment noté que, dans le cadre d’un projet de l’OIT‑ACT/EMP sur l’élimination du travail des enfants, qui cible plus spécifiquement le travail des enfants dans le secteur du coton, plusieurs activités de sensibilisation avaient été menées comme la tenue d’ateliers régionaux, la publication de directives, la diffusion d’informations sur Internet et l’organisation de cours de formation sur le travail des enfants. La commission note que, d’après un rapport de la Confédération nationale des organisations d’entrepreneurs (d’employeurs) de la République d’Azerbaïdjan (ASK) concernant la Mission d’enquête dans les régions d’Azerbaïdjan productrices de thé et de tabac, Bakou 2007, les résultats suivants ont été obtenus dans le cadre du projet:
■ la capacité de l’organisation des employeurs d’Azerbaïdjan et de ses bureaux régionaux a été renforcée;
■ les questions de travail des enfants sont mieux connues;
■ les employeurs prennent des initiatives pour éliminer le travail des enfants;
■ le dialogue social est renforcé; et
■ une collaboration étroite avec les médias a été instaurée.
La commission prend note de l’information figurant dans ce rapport selon laquelle, après être intervenue avec succès dans le secteur de la production de coton, l’ASK a organisé, avec l’aide de l’OIT-ACT/EMP, une mission d’enquête pour faire le point sur la situation du travail des enfants dans les plantations de thé et de tabac. L’équipe chargée du projet a relevé que, dans ce secteur, les enfants sont obligés de travailler dix à douze heures par jour toute l’année dans des conditions difficiles, que les niveaux d’éducation et les taux de fréquentation scolaire restent bas et que la population locale n’est pas informée des droits des enfants et de la législation sur le travail des enfants. Par conséquent, l’équipe a décidé de poursuivre l’exécution du projet dans les secteurs du thé et du tabac, et de mener des activités de sensibilisation à la question du travail des enfants pour les entrepreneurs et les parties intéressées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’exécution du projet OIT-ACT/EMP qui vise à éliminer le travail des enfants dans les secteurs du thé et du tabac. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin de prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 12 de la loi sur la traite des personnes porte création d’institutions spécialisées telles que des foyers et des centres d’aide pour la protection des victimes de la traite. Elle avait également pris note des mesures adoptées dans le cadre du plan national d’action de 2004 pour aider et réinsérer ces victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la décision no 99 de 2010 du Conseil des ministres, l’allocation versée aux victimes de la traite des personnes pendant leur période de réinsertion est de 200 manats (près de 250 dollars des Etats-Unis). Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer combien de personnes de moins de 18 ans victimes de la traite ont été accueillies dans les foyers et les centres d’aide puis réadaptées.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. La commission avait précédemment prie note de l’information du gouvernement selon laquelle le plan d’action pour s’attaquer au problème des enfants sans foyer et des enfants des rues avait été approuvé en avril 2003, et qu’une loi de prévention de la négligence et des infractions commises envers des mineurs avait été adoptée en mai 2005. Elle avait également noté que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2), le Comité des droits de l’enfant avait noté l’existence de deux centres d’accueil et de transit pour enfants, destinés à recueillir notamment les enfants des rues, mais s’était dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues en Azerbaïdjan, qui sont souvent victimes d’exploitation, de mauvais traitements et de sévices.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le plan d’action de 2003 prévoit des mesures destinées à résoudre le problème des enfants sans foyer et des enfants des rues, le développement d’activités censées renforcer les droits des enfants, la mise en place d’une protection sociale pour assurer la réadaptation sociale et psychologique des enfants issus de groupes vulnérables, une meilleure application de la législation qui réglemente le recours au travail des enfants et la réalisation d’une étude sociologique pour examiner la situation des enfants qui travaillent dans la rue. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations montrant comment l’exécution du plan d’action de 2003 permet de protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants, en indiquant les résultats obtenus. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur le nombre d’enfants des rues qui ont cessé de vivre dans la rue et qui ont été réadaptés dans les centres d’accueil et de transit pour enfants.
2. Enfants réfugiés et déplacés. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 57), le Comité des droits de l’enfant s’était félicité que 96 pour cent des plus de 15 ans soient alphabétisés, mais s’était dit préoccupé par le fait que l’accès à l’éducation était difficile pour les enfants réfugiés et déplacés. Le comité s’était également dit préoccupé par la discrimination dont faisaient l’objet certains groupes d’enfants, tels que les enfants réfugiés et déplacés à l’intérieur du pays, qui pouvaient être exclus de l’enseignement ordinaire. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point. Elle note toutefois que d’après une étude de la commission statistique de la République d’Azerbaïdjan, réalisée en coopération avec l’OIT/IPEC et intitulée «Travail des enfants en Azerbaïdjan – Analyse du travail des enfants et enquête sur les enfants qui travaillent, 2005», les enfants de migrants représentent 13,1 pour cent de l’ensemble des enfants d’Azerbaïdjan, 18,5 pour cent des enfants qui travaillent et 19,5 pour cent des enfants qui travaillent illégalement. De même, les enfants déplacés à l’intérieur du pays et les enfants réfugiés représentent 10,6 pour cent de l’ensemble des enfants d’Azerbaïdjan, 17,7 pour cent des enfants qui travaillent et 18,7 pour cent des enfants qui travaillent illégalement. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès à l’éducation des enfants de migrants, des enfants réfugiés et des enfants déplacés. Etant donné que ces enfants risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour les protéger de ces formes de travail.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. La commission avait précédemment noté qu’un nouveau Programme national sur la réduction de la pauvreté et le développement durable 2006-2015 et un Programme national de développement socio-économique des régions 2004-2008 avaient été adoptés. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un nouveau plan d’action 2011-2015 est élaboré actuellement dans le cadre du programme sur la réduction de la pauvreté. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout effet notable qu’aura eu le programme sur la réduction de la pauvreté pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle le prie aussi d’indiquer si des mesures concernant l’élimination des pires formes de travail des enfants ont été envisagées dans le cadre du plan d’action 2011-2015.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 17 mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment dans les zones rurales, et par le fait que les règlements protégeant les enfants de l’exploitation et des travaux pénibles n’étaient pas systématiquement appliqués et respectés. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans sont protégées contre les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point. Elle note toutefois que d’après l’étude de la Commission statistique de la République d’Azerbaïdjan, réalisée en coopération avec l’OIT/IPEC, et intitulée «Travail des enfants en Azerbaïdjan – Analyse du travail des enfants et enquête sur les enfants qui travaillent, 2005», on estime que plus de 156 000 enfants âgés de 5 à 17 ans exercent une forme d’activité économique; 84,4 pour cent d’entre eux travaillent dans le secteur agricole, et près de 67,6 pour cent des enfants qui travaillent seraient employés à des travaux dangereux. L’étude indique aussi que près de 90 pour cent des enfants qui accomplissent des travaux dangereux sont engagés dans le secteur agricole. Ainsi, on considère que près des trois quarts de l’ensemble des enfants engagés dans le secteur agricole accomplissent des travaux dangereux. La commission se dit profondément préoccupée par le nombre élevé d’enfants âgés de 5 à 17 ans engagés à des travaux dangereux dans le secteur agricole. En conséquence, elle prie le gouvernement d’adopter, de toute urgence, les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans sont protégées de ces travaux dangereux, qui figurent parmi les pires formes de travail des enfants, notamment en faisant appliquer les réglementations qui interdisent l’emploi d’enfants à des travaux agricoles dangereux. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique, y compris des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions pénales appliquées.