ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Azerbaijan (RATIFICATION: 1992)

Other comments on C029

Observation
  1. 2021
  2. 2015
  3. 2010

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situation vulnérable des travailleurs migrants dans le secteur de la construction. La commission note la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), datée du 1er septembre 2010, qui contient des observations sur l’application de la convention par l’Azerbaïdjan. Elle note également la réponse du gouvernement à cette communication, reçue le 29 novembre 2010.

Dans sa communication, la CSI formule des allégations au sujet de la situation d’environ 700 travailleurs venant de Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine ou de Serbie qui travaillent en Azerbaïdjan sur des sites de construction dirigés par l’entreprise SerbAz Design and Construction. La CSI se réfère à cet égard à des rapports reçus du Bureau pour les Institutions démocratiques et les droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et de l’ASTRA (Action contre la traite), une ONG serbe. Selon ces allégations, des travailleurs sont recrutés en Bosnie‑Herzégovine et, une fois arrivés en Azerbaïdjan, aucune autorisation de travail ne leur est délivrée. Ils ne disposent que d’un visa touristique et doivent donner leur passeport à leur employeur. Sans document d’identité ni titre de résidence, la liberté de mouvement de ces travailleurs est limitée et leur vulnérabilité accrue du fait qu’ils sont obligés de vivre sur le site de construction et qu’il leur est strictement interdit de s’en éloigner sous la menace de peines, y compris la violence physique. La CSI allègue également que ces travailleurs vivent dans des conditions désastreuses, sans nourriture ni eau en quantité suffisante, ni service médical approprié, engendrant ainsi la mort de deux travailleurs.

La CSI considère que, dans ce contexte, des pratiques de travail forcé ont été identifiées qui incluent notamment: l’usage de menaces et l’abus de la vulnérabilité des travailleurs, la contrainte, la tromperie concernant les conditions de travail et de vie, les sévices corporels, les frais de recrutement élevés, la retenue des salaires, les déductions de salaire, la confiscation des documents d’identité, l’absence de permis de travail, les restrictions à la liberté de mouvement et l’absence de contrats de travail réguliers.

La CSI indique que le représentant de l’OSCE a visité les sites de construction et a confirmé les mauvaises conditions de vie ainsi que les menaces à l’égard des travailleurs. Le Parlement azéri a été averti de la situation et celle-ci a été discutée au même moment que la soumission annuelle du rapport du Coordinateur national de lutte contre la traite. Ce dernier a toutefois déclaré que la situation des travailleurs serbes et bosniaques ne relevait pas de la compétence de l’Azerbaïdjan dans la mesure où les travailleurs ont signé des contrats de travail avec la société SerbAz dans leur pays d’origine. Selon la communication de la CSI, des enquêtes ont été initiées par les autorités nationales en Bosnie‑Herzégovine et en Azerbaïdjan; en décembre 2009, des enquêtes concernant 14 personnes accusées ont été réalisées en Bosnie-Herzégovine et l’affaire a été transmise au bureau du Procureur général. En Azerbaïdjan, le médiateur a été saisi et, en Bosnie Herzégovine, environ 500 travailleurs se préparent à saisir les juridictions pour obtenir le paiement de leurs arriérés de salaire et une réparation pour d’autres violations de leurs droits.

Enfin, la CSI informe qu’en avril 2010 un accord de coopération pour la protection mutuelle des travailleurs migrants, préparé avec l’assistance de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB), a été signé par les syndicats de travailleurs de la construction de Bosnie-Herzégovine et d’Azerbaïdjan.

Dans sa réponse aux observations soumises par la CSI, le gouvernement réfute les allégations en indiquant qu’aucune plainte n’a été déposée auprès du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population de la République de l’Azerbaïdjan par les travailleurs employés par SerbAz pour violation de leurs droits. Il indique également que les seules informations faisant état de violations des droits des travailleurs ont été reçues de l’ONG Centre pour la migration de l’Azerbaïdjan, et qu’une enquête appropriée a été menée en conséquence par l’inspection du travail qui n’a pas confirmé les allégations concernant l’entreprise SerbAz. Il déclare également que, selon l’enquête, un nombre de spécialistes provenant de différents pays étrangers ont réalisé des voyages d’affaires pour cette entreprise. Enfin, le gouvernement informe qu’aucun permis de travail individuel pour des citoyens étrangers n’a été délivré pour l’entreprise SerbAz.

Tout en notant ces informations, et compte tenu de la gravité des allégations, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mener les enquêtes approfondies au sujet de ces allégations et qu’il fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer la protection des travailleurs migrants, de manière à prévenir les violations des droits des travailleurs et à exclure toute exploitation de leur situation de vulnérabilité qui pourrait conduire à l’imposition d’un travail pour lequel ces travailleurs ne se seraient pas offerts de plein gré. La commission prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats de toute procédure judiciaire qui aurait été initiée concernant ce cas.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer