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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Antigua and Barbuda (RATIFICATION: 1983)

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Articles 3, paragraphe 2, et 16 de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail et fréquence des visites d’inspection. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail exercent uniquement des fonctions d’inspection du travail. La commission rappelle toutefois que, selon les descriptions de poste communiquées par le gouvernement, les inspecteurs du travail peuvent être tenus d’accomplir toutes autres fonctions du département du travail qui leur sont assignées par leur supérieur immédiat, le commissaire au travail ou son adjoint. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre et la fréquence des inspections réalisées dans les établissements industriels et commerciaux dans le cadre de l’exercice efficace de leurs fonctions principales et de préciser quelles sont les autres fonctions pouvant leur être confiées.

Article 5. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées, d’autre part, et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’aucune mesure n’a été prise pour assurer la coopération entre les unités de l’inspection du travail et le ministère de la Santé, malgré les commentaires que la commission formule depuis plusieurs années sur cette question, et l’engagement du gouvernement pris antérieurement dans cet objectif. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur les difficultés entravant l’adoption de mesures pratiques pour instaurer et développer la coopération entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé (par exemple, à travers un échange régulier d’informations et de données, l’organisation de séminaires de formation ou de conférences, etc.). Elle demande aussi au gouvernement, une fois encore, de communiquer des informations précises sur le contenu et les modalités de coopération en question.

En outre, la commission note que, d’après le gouvernement, aucune mesure n’a été prise pour favoriser la collaboration avec les syndicats. Rappelant une fois encore que la collaboration demeure très limitée et qu’elle consiste pour l’essentiel à la communication d’informations par les syndicats au Département du travail sur les infractions commises dans les établissements, la commission invite en conséquence à nouveau le gouvernement à se référer à la Partie II de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour avoir des exemples de mesures pouvant être mises en œuvre pour favoriser la collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs aussi bien que les travailleurs, telles que l’organisation de conférences ou l’établissement de commissions mixtes ou d’organes similaires où les questions de sécurité et de santé pourraient être discutées. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux, et de tenir le Bureau informé des résultats obtenus. En ce qui concerne particulièrement la sécurité et la santé au travail, notant que la Commission nationale du travail tripartite est chargée de la révision du Code du travail traitant de la sécurité et de la santé dans le secteur privé, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail participe d’une manière ou d’une autre aux travaux de cette commission.

Articles 6, 7 et 10. Nombre, statut et qualifications des inspecteurs du travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’inspection du travail se compose de neuf inspecteurs du travail «non permanents» et d’un fonctionnaire «permanent» (ou deux fonctionnaires, selon le rapport annuel de l’inspection du travail). Tous les inspecteurs du travail effectuent des inspections générales au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Seul un inspecteur du travail est spécialisé dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Aucun critère n’est imposé concernant les qualifications et le niveau de compétence requis des inspecteurs n’étant pas inspecteur du travail au sens strict du terme. Les inspecteurs du travail sont rémunérés en fonction du niveau hiérarchique qu’ils ont atteint dans le département. Ils ont reçu, pendant la période à l’examen, une formation dans plusieurs disciplines, par exemple les techniques modernes d’inspection, les inspections de base, le Code du travail, les conventions de l’OIT et l’hygiène au travail.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 10, le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des foncions du service d’inspection. En outre, en vertu de l’article 6, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Enfin, en vertu de l’article 7, les inspecteurs du travail doivent être recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu’ils auront à assumer et doivent recevoir une formation appropriée, pour l’exercice de leurs fonctions.

La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que:

–           l’inspection du travail se compose du nombre approprié d’inspecteurs du travail, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail;

–           tous les inspecteurs du travail sont recrutés uniquement sur la base de leurs qualifications;

–           tous les inspecteurs du travail bénéficient d’un statut et de conditions de service leur assurant la stabilité dans leur emploi et les rendant indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. A cet égard, la commission demande au gouvernement de préciser l’échelle de rémunération des inspecteurs du travail par rapport à leur rémunération dans des catégories analogues de la fonction publique comme les inspecteurs du fisc.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations précises sur les programmes de formation dispensés aux inspecteurs du travail, notamment sur les disciplines, la durée, le nombre de participants, l’évaluation et l’impact de ces programmes, et de communiquer copie de tout document pertinent.

Articles 17 et 18. Préservation d’un juste équilibre entre les avertissements et le déclenchement des poursuites dans les cas d’infraction. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication par le gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail peuvent décider librement d’engager des poursuites à l’encontre des personnes contrevenant à la loi. La commission rappelle une fois encore que, si le conseil et l’information peuvent inciter au respect des dispositions légales, ils doivent néanmoins s’accompagner d’un mécanisme de contraintes permettant qu’au besoin les auteurs d’infractions soient poursuivis. Les fonctions de conseil et celles visant répression sont inséparables dans la pratique, la crédibilité de toute inspection du travail dépendant, dans une grande mesure, de l’existence et de la mise en œuvre de mécanismes de contrainte suffisamment dissuasifs (voir étude d’ensemble, 2006, sur l’inspection du travail, paragr. 279 et 280). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre d’avertissements émis par les inspecteurs du travail et le nombre de poursuites engagées, ainsi que sur les résultats obtenus dans la pratique.

Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels sur les activités d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, pour la première fois depuis 1995, un rapport annuel de l’inspection du travail pour l’année 2009 a été communiqué au BIT. La commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le rapport annuel soit publié comme le requiert l’article 20 de la convention, et attire l’attention du gouvernement sur la Partie IV de la recommandation no 81 qui fournit des orientations sur la manière dont les informations et les statistiques requises par l’article 21 peuvent être présentées pour constituer une base fiable d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail.

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