National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des commentaires de la Confédération générale du travail (CGT), en date du 29 octobre 2010, ainsi que du rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant la vente et la traite d’enfants et, dans la mesure où la convention no 182 traite de ces pires formes de travail des enfants, la commission considère qu’elles peuvent être examinées plus spécifiquement dans le cadre de la convention.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt l’adoption de la loi no 26.364 du 30 avril 2008 sur la prévention et la condamnation de la traite des personnes et l’assistance aux victimes. Dans ses observations formulées au titre de la convention no 29, elle a pris note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatifs à la dimension internationale de la traite selon lesquels l’Argentine est un pays de destination de la traite à des fins d’exploitation sexuelle de femmes et de jeunes filles originaires de la République dominicaine, du Paraguay et du Brésil. Elle a noté que des femmes et des jeunes filles argentines, pour la plupart originaires des provinces de Misiones, Tucumán, La Rioja, Chaco et Buenos Aires, sont également soumises à une exploitation sexuelle à l’étranger, principalement en Espagne et au Brésil. La commission a également observé que les commentaires de la CSI font état de la corruption au sein des forces de police et de la participation directe de fonctionnaires de police à des activités criminelles liées à la traite des personnes. En outre, selon la CSI, l’implication de la police constitue l’un des facteurs importants expliquant l’augmentation des cas de traite interne et internationale constatés ces dernières années, de même que l’inefficacité des procédures engagées au pénal pour tenter de juger les auteurs de ces actes.
La commission note les informations du Bureau d’aide et de soutien aux personnes victimes de la traite («Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata») du ministère de la Justice, de la Sécurité et des Droits de l’homme, communiquées dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l’application de la loi no 26.364 du 30 avril 2008 dans la pratique. Elle constate avec intérêt que, depuis l’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au 31 juillet 2010, 590 perquisitions ont été effectuées, 583 personnes ont été arrêtées et 921 victimes ont été secourues, parmi lesquelles 204 enfants de moins de 18 ans. Ces affaires ont abouti à 15 condamnations pour traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle avec des sanctions pénales s’échelonnant de quatre à quinze années d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans, y compris les fonctionnaires de l’Etat soupçonnés de complicité, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en application de la loi no 26.364 du 30 avril 2008.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les dispositions du Code pénal ne couvrent pas l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Le gouvernement a cependant indiqué que la loi no 26.364 du 30 avril 2008 couvre l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre de la convention, l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution s’applique notamment à une personne, en l’occurrence un client, qui se livre à un acte sexuel avec un enfant de moins de 18 ans contre rémunération ou toute autre forme d’avantage et a donc prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon la loi no 26.364 du 30 avril 2008 permet, dans la pratique, de poursuivre et de sanctionner un client pour utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 26.364 du 30 avril 2008 ne permet pas de sanctionner un client pour l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire et sanctionner l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, conformément à l’article 3 b) de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination de la liste des types de travail dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu’un projet de décret réglementant la liste des types de travail dangereux des enfants a été élaboré, et que les activités comprises au paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, ont été prises en considération.
Néanmoins, la commission prend note des commentaires de la CGT selon lesquels la liste des travaux dangereux n’a toujours pas été établie. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que le projet de décret fixant la liste des types de travail dangereux est adopté dans les plus brefs délais. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces formes de travail. Exploitation sexuelle commerciale des enfants et traite à cette fin. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la création du Programme national de prévention et d’élimination de la traite des personnes et d’assistance aux victimes. Elle a observé que l’un des objectifs de ce programme est la promotion de la collaboration interinstitutionnelle entre les organismes gouvernementaux, les ONG et les autres organisations de la société civile pour la mise en œuvre d’actions destinées à la prévention de la traite des personnes et l’aide à la réintégration sociale des victimes de la traite.
La commission prend note de la création du Bureau d’aide et de soutien aux personnes victimes de la traite en 2008, qui est responsable de la centralisation des actions relatives à la prévention et aux investigations relatives à la traite des personnes ainsi que des mesures d’accompagnement et d’assistance psychologique, médicale ou juridique aux victimes. Elle note également que l’aide à la réadaptation et à l’intégration sociale de ces enfants revient au Service de la prévention et de l’assistance aux victimes de la traite des personnes («Área de prevención de atención a victimas de trata de personas») qui dépend de la compétence du Secrétariat à l’enfance, à l’adolescence et à la famille (SENNAF).
Cependant, la commission observe à cet égard que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 18 juin 2010 sur l’application du Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/ARG/CO/1, paragr. 39), s’est dit inquiet de ce qu’il n’y ait pas d’intervention s’inscrivant dans la durée, particulièrement en faveur des victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures concrètes prises par le Service de la prévention et de l’assistance aux victimes de la traite des personnes et le Bureau d’aide et de soutien aux personnes victimes de la traite pour empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle commerciale ou de traite à cette fin et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. A cet égard, elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus en termes du nombre d’enfants qui auront été effectivement retirés de cette pire forme de travail et qui auront bénéficié de mesures de réinsertion.
Article 8. Coopération internationale. MERCOSUR. La commission a précédemment noté avec intérêt les mesures prises dans le cadre du MERCOSUR, et plus particulièrement l’adoption de l’Accord pour la mise en œuvre d’une base de données partagée sur les garçons, les filles et les adolescents en situation de vulnérabilité et de l’Accord sur la coopération régionale pour la protection des droits des garçons, des filles et des adolescents en situation de vulnérabilité. Elle a également noté qu’une stratégie régionale de lutte contre la traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle et leur trafic illicite est en cours d’élaboration dans les pays du MERCOSUR avec, comme pays pilotes, l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay.
La commission note les allégations de la CGT selon lesquelles le Plan régional pour la prévention et l’élimination du travail des enfants adopté dans le cadre du MERCOSUR n’est pas effectif dans la pratique. Elle note l’information communiquée dans le rapport du gouvernement par la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants (CONAETI), qui indique qu’une réunion s’est tenue en novembre 2009 à Montevideo afin de progresser sur la mise en œuvre du plan régional. A cet égard, la commission note notamment qu’un agenda préliminaire sur la tenue d’un atelier de bonnes pratiques en matière de prévention et d’élimination du travail infantile a été défini. Elle note également les informations fournies dans le rapport du gouvernement du 11 mars 2010 sur l’application du Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/ARG/1, paragr. 289), selon lesquelles le SENNAF a mené des actions visant à développer des stratégies d’action communes de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans la zone appelée la Triple frontière où se rejoignent les frontières de l’Argentine, du Brésil et du Paraguay. Ainsi, les trois pays ont signé un accord de coopération de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants (paragr. 290), et une campagne de sensibilisation a été menée (paragr. 291) suite à la conclusion de cet accord. En outre, en octobre 2008, le SENNAF a réitéré l’expérience entre la ville argentine de La Quiaca et la ville de Villazón dans l’Etat plurinational de Bolivie, reliées par le pont international de La Quiaca. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Plan régional pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le MERCOSUR, et le prie d’indiquer si la Stratégie régionale de lutte contre la traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle est actuellement mise en œuvre. Elle le prie en outre de fournir des informations complémentaires sur les actions communes entreprises dans le cadre de l’Accord de coopération de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants signé avec le Brésil et le Paraguay, ainsi que sur les mesures concrètes prises pour renforcer la coopération dans la région La Quiaca/Villazón.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.