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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - United Arab Emirates (RATIFICATION: 1982)

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Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des informations et des documents se rapportant aux dispositions suivantes de la convention et aux matières dont elles traitent.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Allègement des fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail dans le cadre du règlement des litiges. Le gouvernement indique que le déménagement du Département ministériel qui examine les conflits sociaux à la Cour du travail d’Abou Dhabi devait se faire au début de 2010.

Articles 5 a) et 21 e). Mesures destinées à favoriser la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Le ministère du Travail s’est réuni à plusieurs reprises avec les instances judiciaires afin de mettre en place les procédures de renvoi des affaires pénales liées au travail et qui ont une incidence sur les droits des travailleurs, de mettre en place un mécanisme qui réglemente le renvoi des procédures intentées par le ministère du Travail contre des entreprises prises en infraction, et de statuer sur les infractions notifiées par les services de l’inspection du travail. D’après le gouvernement, cette démarche a permis aux services de l’inspection du travail de renvoyer des affaires sans la moindre complication administrative et a contribué au règlement de cas urgents.

De plus, aux fins de la mise en œuvre des lignes directrices relatives à l’élaboration des mécanismes d’attribution, le ministère du Travail a créé trois nouveaux bureaux chargés des relations de travail dans les juridictions locales, qui viennent s’ajouter aux bureaux en fonctionnement auprès des cours de Doubaï et d’Abou Dhabi. Un comité de coordination a été mis en place entre le Département de la justice d’Abou Dhabi et le ministère du Travail afin, notamment, d’aider les juges et les agents du ministère du Travail à obtenir toutes les informations pertinentes sur les affaires concernant des travailleurs. Dans le contexte de la coopération avec le Département de la justice d’Abou Dhabi, le premier programme de formation des inspecteurs du travail s’est tenu du 1er au 9 mars 2009 à l’Académie de formation et d’études judiciaires, dépendant du département. Dix-huit inspecteurs et chercheurs y ont participé.

Se référant à l’observation générale de 2007 relative à la convention, la commission prend note que, selon le gouvernement, une coordination est en cours avec le ministère de la Justice et les instances judiciaires concernées afin de trouver un système d’enregistrement des décisions judiciaires qui soit accessible aux agents et à l’autorité responsable du système d’inspection du travail.

Articles 7, paragraphe 3, 8, 10, 11, 20 et 21. Restructuration du système d’inspection du travail; formation des inspecteurs du travail et moyens matériels dont ils disposent pour remplir leurs fonctions. D’après le gouvernement, trois nouvelles administrations pour l’inspection du travail ont été mises à niveau: l’administration de l’orientation des travailleurs, l’administration de la santé et la sécurité professionnelles et l’administration de l’inspection du travail.

L’administration de l’orientation des travailleurs est chargée de sensibiliser les travailleurs aux mesures prises par le ministère et aux politiques relatives au travail par le biais de l’organisation de visites sur place et en dispensant des avis et des conseils aux employeurs, aux travailleurs et aux résidents par l’intermédiaire des médias, en organisant des colloques et des exposés d’orientation en collaboration avec d’autres unités administratives du ministère. Elle publie également des manuels, des bulletins d’information et des documents d’orientation se rapportant à l’inspection, à la législation et aux politiques relatives au travail; elle se charge de leur diffusion par des voies officielles.

L’administration de la santé et la sécurité professionnelles a en charge l’élaboration des plans, des normes et des instructions et règlements techniques devant être observés dans le domaine de la santé et la sécurité professionnelles; elle dénombre les infractions à la santé et la sécurité professionnelles et prend des mesures de prévention des maladies et des blessures par une participation à des comités d’arbitrage médical; elle procède à une inspection périodique des divers types d’entreprises et des établissements assujettis; elle assure une protection contre les blessures professionnelles et contrôle les critères et normes en matière de logement des travailleurs et de sécurité professionnelle et elle sensibilise les travailleurs par divers moyens. En outre, le ministère continue d’organiser des programmes de formation et des cours de qualification d’inspecteur du travail. En novembre 2009, la formation a porté sur les matières suivantes: application des décisions judiciaires, Code du travail, procédures pénales, application des sanctions pénales, peines de substitution pour le règlement des conflits, problèmes rencontrés par les inspecteurs et éthique des inspections.

L’administration de l’inspection du travail est responsable du contrôle de l’application de la loi fédérale relative à la régulation des relations du travail et des ordonnances de mise en application; elle assure également le suivi des travailleurs et enquête sur les infractions commises par les entreprises et les travailleurs. Elle a en charge la conduite de divers types de visites d’inspection dans des délais donnés afin d’assurer un contrôle continu du respect, par les entreprises, de l’application des dispositions de la loi en collaboration avec divers organismes officiels. Elle prépare aussi des rapports et des statistiques ayant trait à l’administration. D’après le gouvernement, l’administration de l’inspection du travail se base sur des formulaires de rapports conçus spécialement à cette fin, le but étant de réguler les activités des services d’inspection et de faire en sorte que les inspecteurs du travail s’acquittent des tâches que leur confère la convention.

En réponse à la commission, à propos de la raison de la baisse du nombre de visites d’inspection à l’Emirat de Doubaï, le gouvernement indique que celle-ci est due aux trois mois de cours de formation qu’ont suivis, à partir d’octobre 2007, les 84 agents du Département de l’inspection. Après cela, en 2008, le chiffre est passé de 14 000 à 27 895 à Doubaï.

Article 3, paragraphe 1 a). Contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail, de logement, de vie et de transport des travailleurs moins qualifiés. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle les lignes directrices de novembre 2006 relatives à la nécessité de préparer des conditions de travail décentes pour les travailleurs migrants, de construire des complexes de logements modèles et d’offrir des moyens de transport adéquats entre le lieu de travail et le logement du travailleur sont obligatoires et que leur mise en œuvre a considérablement amélioré les conditions de logement des travailleurs migrants et le transport entre le logement et le lieu de travail. Les mesures prises pour refuser aux employeurs réticents des conventions collectives tant qu’ils ne se sont pas clairement engagés à fournir des logements adaptés aux travailleurs se sont avérées très efficaces à cet égard. L’ordonnance ministérielle no 13 de 2009 relative au manuel sur les normes générales de logement de travailleurs contient des dispositions en la matière. D’après le gouvernement, ces normes ont été préparées par les organes ayant dans leurs attributions le logement des travailleurs et par les services consultatifs spécialisés, conformément à la meilleure pratique et aux normes internationales en la matière.

De plus, dans les cités ouvrières qui se construisent pour répondre à l’augmentation de la demande de main-d’œuvre, et que gère le secteur privé sous le contrôle de l’administration locale de l’Emirat d’Abou Dhabi, le rôle des inspecteurs consiste maintenant à vérifier l’application des conditions et critères qui furent formulés afin de garantir la santé et la sécurité des habitants desdites cités. Les services de l’inspection spécialisés dans la santé et la sécurité professionnelles inspectent, quant à eux, les lieux de travail et les logements des travailleurs afin de vérifier leur conformité avec les normes applicables, enquêtent sur les accidents du travail et fournissent leur savoir-faire dans ces domaines.

Protection spécifique des travailleurs exposés aux risques d’insolation et de déshydratation. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que des moyens de transport adéquats ont été organisés entre les logements des travailleurs et leur lieu de travail afin de donner effet à l’ordonnance prise par le sous-secrétaire du ministère de l’Intérieur en 2004, qui interdit le déplacement de travailleurs à bord de véhicules ouverts ou de véhicules de transport modifiés de tous types et toutes tailles, ces types de véhicules ayant été reconnus comme étant à l’origine de l’augmentation du taux de blessures et de décès.

La commission prend également note des données statistiques fournies par le gouvernement à propos des infractions à l’ordonnance no 408 de 2007 relative au travail en exposition directe au soleil durant les mois de juillet et août pour les années 2007 et 2008 ainsi que d’une copie de l’ordonnance ministérielle no 587 de 2009 relative aux horaires de travail pour les tâches effectuées sous le soleil et en plein air, et de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le nombre d’entreprises prises en infraction a fortement diminué grâce à la multiplication des visites d’inspection.

Droit des travailleurs de changer d’employeur. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement a communiqué des copies de l’ordonnance no 634 de 2008, qui amende certaines dispositions de l’ordonnance ministérielle no 826 de 2005 afin de faciliter le changement d’employeur pour toutes les catégories de travailleurs sur la base d’un rapport écrit du Département de l’inspection du travail ou du service du travail ainsi que de quelques autres textes, dont l’ordonnance ministérielle no 788 de 2009, qui oblige les entreprises à transférer les salaires des travailleurs par l’intermédiaire de banques, de sociétés de change et d’institutions financières équipées d’un terminal de système de protection des salaires. Ce système a été mis au point par la Banque centrale des Emirats arabes unis et fait appel à une technique autorisant le ministère du Travail à contrôler toutes les données relatives aux salaires des travailleurs lui permettant d’adresser un avertissement aux entreprises qui versent les salaires du personnel avec un retard.

Article 15 c). Confidentialité relative aux plaintes et à leur source. A ce propos, le gouvernement se réfère à un service appelé «système salarial» qui permet aux travailleurs du secteur privé de signaler les retards mis par leur employeur à payer leurs salaires par rapport aux échéances fixées, et de signaler au ministère les déductions illégales ou la non-prise en compte des heures supplémentaires, sans révéler l’identité du plaignant de manière à lui éviter de risquer de perdre son emploi et à assurer la continuité de la relation d’emploi. Les inspecteurs vérifient les fondements de la plainte ainsi que l’identité du plaignant avant d’inspecter l’établissement, et adoptent les mesures nécessaires sans dévoiler l’identité du plaignant. Par la même occasion, les inspecteurs vérifient également la situation des autres travailleurs de l’entreprise en défaut afin de dissimuler le fait que la visite d’inspection a été effectuée à la suite d’une plainte.

Articles 14 et 21 f) et g). Notification et statistiques des accidents du travail et cas de maladies professionnelles. En réponse à la précédente observation de la commission relative à l’absence ou l’imprécision des statistiques sur les accidents du travail et à l’importance de la mise en place d’un mécanisme formel de communication aux services de l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, le gouvernement se réfère à l’ordonnance ministérielle no 32 de 1982 ainsi qu’à un mémorandum d’accord signé par le ministère du Travail et l’administration de la santé d’Abou Dhabi en vue de mettre le milieu de travail en conformité avec les normes de sécurité professionnelle les plus récentes et de renforcer la coopération dans les domaines de la santé professionnelle, des activités liées à la sécurité, de la prévention, et d’assurer une surveillance des lésions et préjudices subis du fait du travail à Abou Dhabi. Cet instrument vise aussi à assurer un échange des données et statistiques relatives aux maladies professionnelles ou lésions et préjudices subis sur le lieu de travail; à la santé professionnelle; aux blessures et aux soins médicaux en cas d’urgence; aux services de soins médicaux; aux traitements médicaux et aux résultats cliniques ainsi qu’une évaluation de leur degré de conformité. Chaque entreprise occupant plus de 15 personnes sera obligée par la loi de tenir un registre des lésions et maladies professionnelles. Ce partenariat avec l’administration de la santé devrait assurer la circulation de nombreuses données et informations sur les entreprises du secteur privé, ce qui aidera le ministère à instituer des procédures juridiques contre les entreprises en défaut. Il s’efforcera aussi d’instaurer un certain degré de collaboration et de coordination dans le processus d’enregistrement des blessures professionnelles entre le ministère du Travail et l’autorité de la santé.

Articles 17 et 18. Effet dissuasif des poursuites et des sanctions appliquées à l’encontre des employeurs en infraction aux dispositions légales dont le contrôle est confié aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’indication du gouvernement selon laquelle l’identité de ceux qui enfreignent les dispositions légales relatives à certains aspects des conditions de travail est publiée dans la presse quotidienne. Elle prend note à cet égard d’un exemplaire de la UAE Gazette du 25 juillet 2007 citant 201 entreprises en infraction. Le gouvernement fait également état d’autres dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux et se réfère, une fois de plus à cet égard, à la possibilité de refuser la conclusion de tout nouveau contrat de travail à une entreprise en infraction ou, en dernier recours, transférer ses travailleurs. Il déclare que ces mesures ont eu pour effet que les entreprises prêtent plus d’attention au respect des dispositions légales en raison des conséquences d’un arrêt des transactions qui leur serait imposé, et de l’impossibilité d’obtenir de nouveaux permis de travail en vue de l’importation et du recrutement de travailleurs indispensables à l’exercice de leurs activités. En 2008, 7 083 entreprises ont ainsi été empêchées.

Toutefois, il est par ailleurs prévu de lancer un prix annuel du travail destiné à récompenser les entreprises qui observent les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.

Notant que l’OIT n’a reçu aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique des nouvelles dispositions mentionnées par le gouvernement, la commission saurait gré à celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, conformément aux articles 20 et 21 de la convention, ce rapport annuel soit bientôt publié et qu’il contienne toutes les informations pertinentes. Elle rappelle que le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, contient des indications sur la manière dont les informations requises peuvent être détaillées.

En outre, tout en prenant note de la communication d’une copie de l’ordonnance no 367 du 25 décembre 2002 du sous-secrétaire du ministère de l’Intérieur qui interdit la confiscation du passeport de toute personne résidant sur le territoire des Emirats arabes unis en l’absence d’une décision de justice, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur les infractions relatives à cette ordonnance.

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